Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 99-11.310

Arrêt du 27 février 2001Pourvoi n° 99-11.310

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile, MM. Jean-Paul et Jean-Joseph Y. ont contracté un emprunt auprès de la société Cofica et adhéré à la police d'assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie Hélios, aux droits de laquelle vient la compagnie Cardif risques divers, pour garantir le remboursement des mensualités, notamment en cas de perte d'emploi et d'invalidité; que le contrat de travail de M. Jean-Paul Y. ayant pris fin, les emprunteurs ont poursuivi pendant quelques mois le paiement des mensualités.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour annuler l'offre de crédit, débouter la société de crédit et la condamner à rembourser aux emprunteurs une somme correspondant au montant des mensualités payées postérieurement à la cessation du travail de M. Jean-Paul Y., l'arrêt attaqué retient que la société de crédit a consenti un prêt sans avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs dont l'un travaillait de façon intérimaire, pour un salaire moyen inférieur au double des mensualités de remboursement et dont l'autre percevait une pension d'invalidité.

Procédure

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Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cofica, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile ,D), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... l'Hérault,

2 / de M. Jean-Joseph Y..., demeurant ...,

3 / de la société Cardif risques divers, anciennement dénomée Hélios risques divers, société anonyme, dont le siège est ..., et son établissement secondaire ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Cardif risques divers sollcite sa mise hors de cause ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 décembre 2000, la société Cetelem, dont le siège est ..., a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la société Cofiga ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofica, de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cardif risques divers, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cetelem de sa reprise d'instance aux droits de la société Cofica ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Cardif risques divers ;

Attendu que pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile, MM. Jean-Paul et Jean-Joseph Y... ont contracté un emprunt auprès de la société Cofica et adhéré à la police d'assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie Hélios, aux droits de laquelle vient la compagnie Cardif risques divers, pour garantir le remboursement des mensualités, notamment en cas de perte d'emploi et d'invalidité ; que le contrat de travail de M. Jean-Paul Y... ayant pris fin, les emprunteurs ont poursuivi pendant quelques mois le paiement des mensualités ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler l'offre de crédit, débouter la société de crédit et la condamner à rembourser aux emprunteurs une somme correspondant au montant des mensualités payées postérieurement à la cessation du travail de M. Jean-Paul Y..., l'arrêt attaqué retient que la société de crédit a consenti un prêt sans avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs dont l'un travaillait de façon intérimaire, pour un salaire moyen inférieur au double des mensualités de remboursement et dont l'autre percevait une pension d'invalidité ;

Attendu, cependant, que les consorts X... s'étaient bornés à affirmer que la société de crédit "n'avait fait aucune difficulté pour octroyer le prêt", sans en tirer de conséquence, de sorte qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que cette société aurait consenti un crédit d'un montant excessif au regard de la solvabilité des emprunteurs, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les cinquième et sixième branches réunies du même moyen :

Vu l'article L. 311-12 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, l'établissement de crédit qui assortit l'offre préalable d'une proposition d'assurance, s'acquitte de son obligation d'information envers l'emprunteur en lui remettant une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué retient encore que la faute commise par la société de crédit en ne vérifiant pas la capacité financière des emprunteurs avait été amplifiée par la proposition de souscription d'un contrat d'assurance perte d'emploi invalidité décès à des personnes qui ne pouvaient bénéficier, l'une, de la garantie perte d'emploi, l'autre, de la garantie invalidité et qu'il ne suffisait pas de prétendre que l'information avait été donnée, mais qu'il convenait d'en rapporter la preuve par la production d'un formulaire faisant état de la situation personnelle des emprunteurs ;

Qu'en se déterminant ainsi et en ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel en a violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723b4cd5801467740d223

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b4cd5801467740d223.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2001.

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