Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 06-14.858

Arrêt du 25 avril 2007Pourvoi n° 06-14.858

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C100537

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: B. du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle relève de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 272, alinéa 2, tel qu'issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
  • Moyen: Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,12 janvier 2006), qui a prononcé le divorce des époux X.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,12 janvier 2006), qui a prononcé le divorce des époux X... Y... Z... A... B... aux torts du mari, d'avoir condamné ce dernier à payer à Mme C..., une somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire alors, selon le moyen :

1° / qu'en application des articles 1 et 2 du code civil, la loi s'applique immédiatement aux effets juridiques des situations non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur, y compris lorsque ces situations font l'objet d'une instance judiciaire, même en appel ; qu'en écartant expressément en l'espèce l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et ainsi implicitement l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, entrée en vigueur au cours de la procédure d'appel, les juges d'appel ont violé par fausse application les textes susvisés ;

2° / qu'en prenant en considération, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire mise la charge de M.X... Y... Z... B..., la rente invalidité mensuelle de 2 863 euros perçue par celui-ci, laquelle constituait ainsi manifestement la compensation d'un handicap au sens de l'article 272, alinéa 2, tel qu'issu de la loi n° 2001-102 du 11 février 2005, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

3° / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette rente d'invalidité n'était d'ailleurs pas servie au titre de la réparation d'un accident du travail survenu le 4 mai 1995, ce qui imposait d'autant plus de ne pas la prendre en considération dans l'appréciation des ressources de son bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272, alinéa 2, tel qu'issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

4° / qu'en prenant encore en considération à cette fin, même " à titre d'information ", le capital de 167 699 euros perçu par M.X... Y... Z... B... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle relève de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 272, alinéa 2, tel qu'issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Mais attendu que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, publiée au Journal officiel du 27 mai 2004, a différé la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 2005 et a précisé d'une part que lorsque l'assignation en divorce avait été délivrée avant son entrée en vigueur, l'action était poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, d'autre part, que l'appel et le pourvoi en cassation étaient formés, instruits, et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, le premier juge, statuant sur une assignation en divorce du 28 avril 2003, a rendu sa décision le 2 mars 2004 en appliquant les dispositions antérieures à la loi du 26 mai 2004, seules en vigueur à cette date, qu'il en résulte que l'action devait être poursuivie selon la loi ancienne et que les griefs tirés d'une violation des dispositions, non encore applicables, de l'article 272 du code civil dans sa rédaction de la loi du 26 mai 2004, tel que modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.X... Y... Z... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C100537
Identifiant source
607944b59ba5988459c42742

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 607944b59ba5988459c42742.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.