Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 12-20.400
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 24/04/2013
- Numéro d'affaire
- 12-20.400
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100419
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a engagé une action en responsabilité contre M.
Y..., avocat, reprochant à son conseil d'avoir laissé son employeur se désister de l'appel formé contre un jugement prud'homal ayant annulé son licenciement et estimant avoir ainsi été privé de la chance d'obtenir, par un appel incident, une meilleure indemnisation des préjudices occasionnés par son congédiement ; Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt se borne à énoncer qu'à la date du désistement, l'intimé n'avait formalisé aucun appel incident ni aucune demande incidente, en sorte que ce désistement n'avait pas à être accepté et relève que l'arrêt constatant l'extinction de l'instance ne comportait au demeurant aucune mention indiquant que le désistement aurait été accepté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M.
X... qui faisait grief à son avocat, non seulement d'avoir accepté le désistement sans instructions en ce sens, mais également de ne pas lui avoir conseillé de former un appel incident au cours des deux années qui ont précédé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, débouté M.
X... de ses demandes tendant à voir dire que Me Y... avait manqué à son devoir de conseil, d'assistance et d'information, lui causant un préjudice évalué à 30.212,88 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient (…) de confirmer le jugement entrepris, dont la cour adopte les motifs pertinents ; qu'en effet, selon l'article 401 du code de procédure civile, "le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente" ; que la particularité de la procédure orale, suivie devant la chambre sociale de la cour a pour incidence, que le désistement peut ne pas être formalisé autrement que par une déclaration à l'audience, comme en l'espèce ; que dans ce cas, l'appel incident (ou la demande incidente) n'est préalable que s'il a été formulé par un écrit déposé ou adressé au greffe antérieurement au désistement (ou exprimé oralement lors d'une précédente audience) ; qu'il est notoirement admis, en revanche, que si le désistement de l'appel principal et l'appel incident interviennent de manière concomitante à la même audience, cet appel incident ne peut pas être considéré comme préalable au désistement ; qu'il est d'autre part constant que Monsieur X... n'avait formalisé aucun appel incident, ni aucune demande incidente, lorsque la S.A.R.L.
Etablissement Panie a déclaré vouloir se désister de son recours à l'audience du 21 mai 2002 ; qu'il s'en suit que ce désistement d'appel n'avait pas à être accepté par lui, et d'ailleurs, aucune mention de l'arrêt rendu par la chambre sociale le 25 juin 2002 n'indique que Maître Y... aurait exprimé une telle acceptation, celuici s'étant borné à solliciter le payement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que c'est donc de façon tout à fait injustifiée que Monsieur X... reproche à son conseil d'avoir accepté le désistement sans instructions spécifiques données à cet effet ; que, d'autre part, alors que cette audience s'est tenue deux ans et six mois après le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, il n'apparaît pas davantage que l'intéressé aurait demandé à son avocat de régulariser un appel incident ou principal ; que, si Monsieur X... s'estimait, comme il l'affirme aujourd'hui, "... bien fondé à réclamer en cause d'appel en application de ... l'ancien article L 122-14-5 du code du travail... des dommages-intérêts calculés conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en la matière, en fonction du préjudice qu'il avait réellement subi...", il lui appartenait d'interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes, sans attendre l'appel principal de son adversaire, mais avec le risque de perdre en appel un procès gagné devant les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'avocat était chargé d'une mission de représentation en justice, et à ce titre tenu d'un devoir d'assistance, de conseil et d'accomplissement des actes de procédure ; que la mise en oeuvre de sa responsabilité ne peut reposer que sur la preuve d'une faute de sa part, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux ; que lors de l'audience du 21 mai 2002, la SARL Etablissements Panie s'est désistée de son appel ; que le conseil de Saïd X... a sollicité le paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'arrêt du 25 juin 2002 lui a accordé 500 € sur ce fondement ; que Saïd X... reproche à son conseil d'avoir accepté le désistement de la SARL Etablissements Panie sans l'aviser et de l'avoir ainsi privé de la possibilité de formuler en cause d'appel les demandes qu'il avait formulées en première instance éventuellement revues à la hausse compte tenu de l'aggravation de son préjudice ; que, cependant il est établi qu'en l'espèce il n'y a pas eu de désistement par écrit de l'appel principal et qu'il n'y a pas eu non plus dans les délais requis d'appel incident par écrit ; le désistement d'appel a été formulé oralement à l'audience par le conseil de la société Panie, ce qui était recevable en matière prud'homale ; qu'en l'absence d'appel incident préalable, il ne saurait être reproché à Me Gilles Y... d'avoir accepté le désistement oral à l'audience de la société Panie puisqu'il ne pouvait pas s'y opposer ; qu'en effet, même s'il avait formulé un appel incident oral à l'audience, celui-ci aurait été considéré comme intervenu après le désistement d'appel et n'aurait donc pas pu être reçu ; qu'en conséquence aucune faute ne peut être reprochée à Me Gilles Y... et les demandes de Saïd X... seront rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner le préjudice qu'il allègue » ; 1° ALORS QU'il incombe à l'avocat de prendre l'initiative d'appeler l'attention des justiciables dont il assure la défense sur l'opportunité d'exercer une voie de recours utile ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes de M.
X..., que Me Y... n'avait pas commis de faute en ne formant pas d'appel incident au moment où l'adversaire s'était désisté de son appel principal puisque ce recours incident aurait alors été irrecevable, sans répondre aux conclusions de M.
X... invoquant une autre faute à l'encontre de Me Y... tenant à un manquement à son obligation de conseil pour ne jamais avoir appelé son attention sur l'opportunité de former un appel incident contre le jugement pendant les deux ans qu'avait duré la procédure d'appel, tant pour éviter de voir la procédure éteinte en cas de désistement par l'employeur de son appel principal que pour réclamer des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés par le jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues ; qu'en écartant toute responsabilité de l'avocat pour avoir privé son client d'une chance de voir réviser à la hausse l'indemnisation du licenciement dont il avait été l'objet en se bornant à retenir qu'il n'avait pas demandé à son avocat de former appel incident du jugement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Me Y... avait préalablement délivré à son client l'information nécessaire pour décider de former ce recours incident, recours qui pouvait d'autant moins spontanément apparaître utile que la décision était déjà frappée du recours de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QU'il appartient à l'avocat de prouver qu'il a rempli son obligation de conseil, notamment qu'il a éclairé son client sur les avantages et les inconvénients d'un éventuel appel incident ; qu'en faisan grief à M.
X... de ne pas démontrer qu'il aurait demandé à son avocat de régulariser en appel, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.