Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 06-10.698

Arrêt du 23 janvier 2007Pourvoi n° 06-10.698

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X. avait indiqué, dans ses conclusions d'appel, occuper un emploi "au salaire brut horaire de 7,19 euros" et avait produit un contrat de travail à durée déterminée daté du 29 mars 2004, des bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2004, ainsi que des attestations d'emploi pour les mois d'août, septembre et octobre 2004, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé son divorce avec M. Y. aux torts partagés des époux.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y. à payer à Mme X. une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 16 000 euros, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées 7,19 euros" et avait produit un contrat de travail à durée déterminée daté du 29 mars 2004
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de Mme X..., pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé son divorce avec M. Y... aux torts partagés des époux ;

Attendu qu'ayant retenu que Mme X... se montrait méchante et dénigrante envers la famille de son mari, la cour d'appel a répondu implicitement, pour les écarter, aux conclusions invoquées et, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que la faute de Mme X... n'était pas excusée par le comportement de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de M. Y... :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 16.000 euros, l'arrêt attaqué énonce notamment que Mme X... ne bénéficie que de prestations sociales ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... avait indiqué, dans ses conclusions d'appel, occuper un emploi "au salaire brut horaire de 7,19 euros" et avait produit un contrat de travail à durée déterminée daté du 29 mars 2004, des bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2004, ainsi que des attestations d'emploi pour les mois d'août, septembre et octobre 2004, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 16 000 euros, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. Y... et de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724ddcd58014677419016

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724ddcd58014677419016.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.