Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 95-15.419

Arrêt du 22 avril 1997Pourvoi n° 95-15.419

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1°/ de Mme Brigitte Y... née A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Thérèse Z... née A..., demeurant ...,

3°/ de M. André A..., demeurant Le Bois Griffon, 59570 Taisnières-sur-Hon,

4°/ de Mme Lucie A... née X..., demeurant ...,

5°/ de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean-Pierre A..., de Me Bouthors, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. Jean-Pierre A... n'établissait pas, comme il en avait la charge, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation agricole de son père; que, dès lors, l'arrêt attaqué (Douai, 9 mars 1995), qui a refusé le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé à M. A..., est légalement justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Pierre A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiant source
613722d2cd58014677401ed4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d2cd58014677401ed4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 avril 1997.

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