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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Première chambre civile, 22 avril 1986, 84-10.288

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
22/04/1986
Numéro d'affaire
84-10.288

Résumé

En énonçant que le désistement d'instance et d'action du bénéficiaire d'une promesse de porte-fort à l'égard de la société au nom de laquelle la promesse avait été faite dans une procédure qui concernait le paiement de l'indemnité, objet de la promesse, avait eu pour effet d'éteindre la créance du bénéficiaire sur la société et par voie de conséquence, contre quiconque de ce chef, une cour d'appel a implicitement mais nécessairement estimé que le promettant se trouvait, dès lors, dégagé de sa promesse et qu'aucune réparation ne pouvait être exigée de lui sur le fondement de l'article 1120 du code civil.

Extrait

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.Trait, président de la société Anaro, admise au règlement judiciaire, a, par lettre du 3 juin 1971, confirmé à M.Bosernitan son accord pour lui consentir, tant en son nom personnel qu'au nom d'autres actionnaires dont il se portait fort, une option sur la vente des actions de cette société, option qui devait être levée dans les quinze jours de l'homologation du concordat, M.Trait s'engageant également à céder à M.Bosernitan, pour le prix d'un franc, le montant de son compte courant créditeur dans la société ; que, par lettre du même jour, M.Bosernitan s'est porté fort de ce que la société continuerait à s'assurer la collaboration de M.Trait jusqu'à la fin de l'année 1971 avec une rémunération égale à celle qui lui était allouée ; qu'il était également convenu que, le 1er janvier 1972, M.Trait percevrait une somme de 120.000 francs…