Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 06-10.819

Arrêt du 19 septembre 2007Pourvoi n° 06-10.819

Non publiéLicenciementContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société GAN vie, aux droits de laquelle se trouve la société GAN prévoyance, alors employeur de M. X., a consenti un prêt immobilier à celui-ci et à son épouse, lesquels ont, à cette occasion, souscrit une reconnaissance de dette stipulant notamment que le prêt deviendrait immédiatement exigible en cas de départ de M. X. de cette société pour quelque cause que ce soit; qu'après qu'elle eut prononcé le licenciement de M. X., la société GAN prévoyance a assigné les époux X. en remboursement du solde du prêt; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2005) a accueilli cette demande.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la société GAN vie, aux droits de laquelle se trouve la société GAN prévoyance, alors employeur de M. X..., a consenti un prêt immobilier à celui-ci et à son épouse, lesquels ont, à cette occasion, souscrit une reconnaissance de dette stipulant notamment que le prêt deviendrait immédiatement exigible en cas de départ de M. X... de cette société pour quelque cause que ce soit ; qu'après qu'elle eut prononcé le licenciement de M. X..., la société GAN prévoyance a assigné les époux X... en remboursement du solde du prêt ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2005) a accueilli cette demande ;

Attendu, d'abord, que, devant les juges du fond, les époux X... ont contesté la validité de la clause d'exigibilité anticipée du prêt en raison de la prétendue potestativité de celle-ci comme de l'entrave qu'elle apporterait à la liberté de rompre le contrat de travail ; qu'ainsi, les deux premiers griefs qui se prévalent de l'illicéité tant de la condition que de la cause d'une telle exigibilité sont nouveaux et mélangés de fait dès lors que l'appréciation de leur pertinence suppose l'examen de l'ensemble de la convention qui contient cette clause ; qu'ils sont donc irrecevables ;

qu'ensuite, la cour d'appel s'est bornée à constater l'absence d'irrévocabilité de la décision se prononçant sur le licenciement de M. X..., sans mettre cette constatation, faite à titre surabondant, en relation de causalité avec la reconnaissance de la licéité de ladite clause ; qu'ainsi, le troisième grief manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007, dans ses fonctions de président de chambre.

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Identifiant source
613724cbcd580146774186c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cbcd580146774186c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.