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Cour de cassation, Première chambre civile, 19 novembre 1985, 85-02.001

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécurité • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
19/11/1985
Numéro d'affaire
85-02.001

Résumé

La loi organique du 18 janvier 1979 ajoutant l'article 11-1 à l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, ne concerne que la mise en cause de la responsabilité des magistrats du corps judiciaire et non celle de juges composant les juridictions d'attribution. Les articles 505 et suivants du Code de procédure civile continuent donc à recevoir application pour la mise en cause de la responsabilité personnelle des membres des conseils de prud'hommes.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 11 ET 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 DEVENU L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ET L'ARTICLE 1ER DE LA LOI ORGANIQUE DU 18 JANVIER 1979 DEVENU L'ARTICLE 11-I DE L'ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, SI L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A ETE ABROGE POUR LES MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE, DONT LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PERSONNELLE SE RATTACHANT AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE NE PEUT ETRE ENGAGEE QUE PAR UNE ACTION RECURSOIRE DE L'ETAT, IL CONTINUE A RECEVOIR APPLICATION POUR LES JUGES COMPOSANT LES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION JUSQU'A L'INTERVENTION DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES CONCERNANT LA MISE EN CAUSE DE LEUR RESPONSABILITE A RAISON DE LEUR FAUTE PERSONNELLE ; ATTENDU QUE MME X... A…