Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 93-18.939
Arrêt du 19 décembre 1995Pourvoi n° 93-18.939
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1993) de lui avoir interdit d'envoyer à la mairie une telle demande de renseignements, d'une part, sans caractériser l'urgence ni l'atteinte à l'intimité de la vie privée de M. X., ainsi que l'exige l'article 9, alinéa 2, du Code civil, ni rechercher si la mesure prise par la CANCAVA n'était pas licite face au dessein illégitime de M. X. de se dérober à l'exécution de ses obligations, et.
- Réponse: Attendu que, dès lors qu'il n'était pas démontré que les renseignements demandés étaient nécessaires à la sauvegarde du droit légalement reconnu à la CANCAVA, les juges du fond ont, à bon droit, retenu la légitimité du refus de M. X. de communiquer ces informations, relatives à l'intimité de sa vie privée, en estimant, à bon droit, que la seule qualité de créancière de cotisations dues au titre du régime de retraite ne justifiait pas une telle intrusion dans la vie privée; qu'ils ont, en outre, caractérisé l'urgence présidant à l'intervention du juge des référés en qualifiant de manifestement illicite l'atteinte qu'ils constataient.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal et incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Cancava, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les juges du fond, M. X..., artisan garagiste, adhérent de la Confédération de défense des commerçants et artisans (CDCA) ayant, suivant le mot d'ordre de ce syndicat, refusé de payer les cotisations du régime de retraite obligatoire géré par la CANCAVA, cet organisme a adressé au maire de la commune où réside M. X... un questionnaire en vue de recueillir des renseignements sur l'identité de M. X... et de son conjoint, son adresse, ainsi que sur la situation patrimoniale et professionnelle du ménage ; que M. X... et la CDCA ont alors agi en référé pour faire interdire cette démarche sur le fondement de l'article 9 du Code civil ;
Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1993) de lui avoir interdit d'envoyer à la mairie une telle demande de renseignements, d'une part, sans caractériser l'urgence ni l'atteinte à l'intimité de la vie privée de M. X..., ainsi que l'exige l'article 9, alinéa 2, du Code civil, ni rechercher si la mesure prise par la CANCAVA n'était pas licite face au dessein illégitime de M. X... de se dérober à l'exécution de ses obligations, et alors que la communication des informations demandées était compatible avec la protection de la vie privée dès lors qu'elle était nécessaire à l'exécution d'une décision de justice ;
Mais attendu que, dès lors qu'il n'était pas démontré que les renseignements demandés étaient nécessaires à la sauvegarde du droit légalement reconnu à la CANCAVA, les juges du fond ont, à bon droit, retenu la légitimité du refus de M. X... de communiquer ces informations, relatives à l'intimité de sa vie privée, en estimant, à bon droit, que la seule qualité de créancière de cotisations dues au titre du régime de retraite ne justifiait pas une telle intrusion dans la vie privée ; qu'ils ont, en outre, caractérisé l'urgence présidant à l'intervention du juge des référés en qualifiant de manifestement illicite l'atteinte qu'ils constataient ;
Que la décision est donc, sur ce point, légalement justifiée ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la CDCA, pris en ses deux branches :
Attendu que la CDCA reproche à la cour d'appel de l'avoir déclarée irrecevable à agir, en relevant qu'un syndicat professionnel ne peut poursuivre les atteintes portées à la vie privée de ses adhérents, au mépris des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ayant pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs, des personnes visées par leurs statuts, dès lors qu'un préjudice direct ou indirect est porté à l'intérêt collectif qu'ils représentent ; que, de plus, les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu'un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l'ensemble des adhérents, peut porter un préjudice même indirect ou d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession ;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement retenu que l'action fondée sur l'atteinte à la vie privée n'est pas ouverte à un syndicat, chargé de la défense des intérêts de la profession ;
Que l'arrêt attaqué est ainsi, sur ce point encore, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et incident.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794ca89ba5988459c4660b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794ca89ba5988459c4660b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1995.
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