Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 16-18.911

Arrêt du 17 janvier 2018Pourvoi n° 16-18.911

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C110026

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Zurich Insurance public limited company, dont le siège est [.], 2°/ à M. Henri Z., domicilié [.].
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X. de ses demandes en condamnation de Me Z. et de la société Zurich Insurance au paiement de dommages et intérêts.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° M 16-18.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] ),

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Zurich Insurance public limited company, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Henri Z... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance public limited company et de M. Z... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... et à la société Zurich Insurance public limited company la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en condamnation de Me Z... et de la société Zurich Insurance au paiement de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE l'avocat est tenu à une obligation de conseil comprenant l'obligation d'informer et d'éclairer son client dans la limite de la mission qui lui a été confiée ; que par courriel du 8 février 2010, M. X... a écrit à Me Z... « comme convenu voici le draft du contrat de travail. Merci de le regarder » en précisant qu'il rencontrait le chairman le 10 février à 17 h ; que le 10 février à 16 h 29, Me Z... a adressé ses 1ers commentaires expliquant à l'intéressé qu'il serait à la fois mandataire social et salarié de la société et bénéficierait « d'une protection droit du travail » même comme mandataire social, avec un préavis, puis en commentant plusieurs clauses du contrat ; que Me Z... a ensuite envoyé d'autres courriels les 15, 16 et 20 février 2010 et M. X... a conclu son contrat de travail en qualité de « chief executive officer » le 23 février 2010 ; qu'il ressort de ces éléments que M. X... a demandé à Me Z... d'examiner le projet de son contrat de travail alors qu'il était en train d'en négocier les termes, peu de temps avant sa signature ; qu'ainsi la mission confiée à Me Z... consistait à analyser les clauses du projet de contrat de travail qui lui était soumis, à les expliquer et à attirer l'attention de M. X... sur les conséquences y compris fiscales des engagements qui seraient souscrits ; que ce dernier n'a posé aucune question à Me Z... se rapportant à ses droits sociaux au Danemark et notamment à ses droits à une allocation chômage alors que cette question qui n'était pas abordée par le contrat de travail, échappait à son périmètre, puisqu'au Danemark, l'indemnisation du chômage repose sur une démarche volontaire du salarié auprès d'un fonds de chômage et que l'employeur ne paie aucune cotisation à ce titre ; que la seule mention du projet de contrat portant sur les droits sociaux de l'intéressé indiquai qu'il serait couvert par la sécurité sociale au Danemark et qu'il devrait se conformer aux règles européennes ou danoises en cette matière pour demeurer couvert par le régime de sécurité sociale national ; que néanmoins, il ne peut se déduire de cette unique disposition, sur laquelle M. X... n'a posé aucune question, que la mission de Me Z... pouvait s'étendre à l'examen de l'ensemble des droits sociaux de son client alors que la question de l'indemnisation du chômage au Danemark ne concerne pas l'employeur et que le projet de contrat soumis à Me Z... ne contenait aucune disposition s'y rapportant ; qu'ainsi Me Z... a été consulté uniquement sur le projet de contrat proposé à M. X... par son futur employeur danois et sa mission n'incluait pas l'examen de sa situation au regard de la législation sociale applicable au Danemark ; que dès lors que l'examen de la législation sociale du Danemark et son application à la situation de M. X... n'étaient pas entrés dans le champ de la mission de l'avocat, celui-ci n'a pas commis de faute en n'informant pas son client de la possibilité d'adhérer à titre personnel à un fonds de chômage local ; que les demandes de M. X... doivent donc être rejetées et le jugement du tribunal de grande instance de Paris sera infirmé ;

ALORS QUE 1°), l'avocat est tenu à une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client ; que la cour d'appel a constaté que « la mission confiée à Me Z... consistait à analyser les clauses du projet de contrat de travail qui lui était soumis, à les expliquer et à attirer l'attention de M. X... sur les conséquences ( ) des engagements qui seraient souscrits » (arrêt, p. 3, §8), et que le 10 février 2010, l'avocat a indiqué à M. X... qu'il « bénéficierait « d'une protection droit du travail » même comme mandataire social, avec un préavis » (arrêt, p. 3, §5) ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. X..., que la mission de l'avocat n'incluait pas la question de l'indemnisation du chômage puisque cette question n'était pas abordée par le projet de contrat de travail, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avocat avait pour mission d'éclairer son client sur la portée de chaque clause du projet de contrat et que la rupture du contrat de travail était envisagée dans le projet de contrat, ce dont il résultait que Me Z... était tenu d'attirer l'attention de M. X... sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, comprenant nécessairement la question de l'indemnisation du chômage, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, subsidiairement, QUE 2°), l'avocat, tenu à une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, doit informer son client des limites de sa mission compte tenu notamment des éléments dont il dispose, de ses compétences et de la question posée par le client ; que l'avocat doit prouver qu'il a exécuté cette obligation ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. X..., que l'examen de la législation sociale danoise n'entrait pas dans le champ de la mission de Me Z... à qui M. X... avait confié l'examen du projet de contrat de travail, au prétexte que M. X... n'avait pas spécifiquement interrogé Me Z... sur ce point, cependant qu'il appartenait à l'avocat de démontrer qu'il avait précisé à son client les limites de sa mission et non au client d'établir qu'il avait détaillé à son avocat chaque point qu'il souhaitait voir examiner, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 3°), l'avocat, tenu à une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, doit lui préciser expressément les limites de sa mission compte tenu notamment des éléments dont il dispose, de ses compétences et de la question posée par le client ; qu'en retenant, pour juger que la question de l'indemnisation du chômage n'entrait pas dans la mission de Me Z... , que cette question échappait au périmètre du contrat de travail « puisqu'au Danemark, l'indemnisation du chômage repose sur une démarche volontaire du salarié auprès d'un fonds de chômage et que l'employeur ne paie aucune cotisation à ce titre » (arrêt, p. 3, antépénultième §) et « que la question de l'indemnisation du chômage au Danemark ne concerne pas l'employeur » (arrêt, p. 4, §1), cependant que le champ de la mission de l'avocat ne pouvait être restreint en raison de la spécificité du droit social danois nécessairement inconnue de M. X... lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C110026
Identifiant source
5fca9f5bb6587a956a996c61
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca9f5bb6587a956a996c61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2018.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.