Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 10-30.733

Arrêt du 17 février 2011Pourvoi n° 10-30.733

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C100175

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs que M. Y. soutient avoir été empêché de présenter à la censure de la Cour de cassation par la faute de son avocat aux Conseils, n'aurait permis d'accueillir son pourvoi; que la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 4 février 2010 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par M. Y... le 31 mai 2010 ;

Attendu que M. Y... a chargé Me X... de former un pourvoi contre un arrêt du 27 juillet 2007 retenant qu'il avait injustement licencié un salarié et le condamnant à payer à ce dernier diverses sommes ; que n'ayant pas obtenu le paiement de la totalité de ses honoraires, Me X... n'a pas déposé le mémoire ampliatif dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile ; que la déchéance du pourvoi a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2008 ;

Attendu que, reprochant à son avocat d'avoir commis une faute le privant de la possibilité d'obtenir la censure de l'arrêt du 27 juillet 2007, M. Y... soutient que les moyens développés dans le projet de mémoire ampliatif auraient abouti à la cassation de l'arrêt ;

Mais attendu que, sur le premier moyen contestant le caractère injustifié du licenciement, après avoir relevé qu'il ne pouvait être fait grief d'un quelconque abandon de poste au salarié médicalement déclaré en arrêt de travail et que le seul fait avéré d'une communication tardive par celui-ci de la justification de son arrêt de travail était insuffisant à établir la faute du salarié justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ; que le second moyen, pris d'un défaut de réponse à conclusions ne pouvait davantage aboutir, la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à un simple argument ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs que M. Y... soutient avoir été empêché de présenter à la censure de la Cour de cassation par la faute de son avocat aux Conseils, n'aurait permis d'accueillir son pourvoi ; que la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C100175
Identifiant source
613727b3cd5801467742d4d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727b3cd5801467742d4d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.