Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 10-19.768
Arrêt du 16 juin 2011Pourvoi n° 10-19.768
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100643
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 octobre 2009) de l'avoir condamné à verser à Mme Y. à titre de prestation compensatoire, un capital de 60 000 euros.
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a retenu, au vu des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'octroi à l'épouse, d'une prestation compensatoire de 60 000 euros; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées première instance en exposant expressément que
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 octobre 2009) de l'avoir condamné à verser à Mme Y...
à titre de prestation compensatoire, un capital de 60 000 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a retenu, au vu des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'octroi à l'épouse, d'une prestation compensatoire de 60 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 60. 000 € à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS PROPRES QU'avant d'être associé en 2005 de la société X... Mme Y... avait bien travaillé sans avoir été rémunérée dans l'entreprise de son mari de 1992 à 2005, ce qui réduisait d'autant ses droits à la retraite future, nonobstant le fait qu'âgée aujourd'hui de 37 ans elle était en mesure de travailler pendant plusieurs années ; qu'il en était de même pour M. X..., âgé de 40 ans, qui travaillait aujourd'hui selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un salaire mensuel net de 573, 70 € en qualité d'huissier dans le commerce exploité par Mme Z..., avec laquelle il avait refait sa vie, dont Mme Y... précisait, sans être démentie, qu'ils l'auraient mis en vente 90. 000 € en envisageant de s'installer au Maroc ; que par ailleurs, si dans l'ignorance de l'issue de la liquidation judiciaire de la société X... il n'était pas en l'état établi que celle-ci aurait pour effet de porter atteinte aux biens immobiliers communs, évalués en 2006 à 175. 400 € pour la maison et à 45. 700 € pour l'atelier et le garage, les époux auraient les mêmes droits dans le cadre de la liquidation desdits immeubles, ce qui ne pourrait avoir pour effet de compenser la disparité de situation des parties ; qu'il en est de même des deux contrats souscrits auprès de la Mondiale dont chacun des époux était bénéficiaire pour 44. 257, 01 € ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... avait exercé la profession de secrétaire de 1993 à 2005 dans l'entreprise de son époux, qu'elle n'avait jamais été payée, ni déclarée, qu'à compter de 2005 elle avait travaillé à mi-temps dans la société X..., qu'elle avait été licenciée par son mari de cette société, qu'elle a injecté dans la société X... une somme de 50. 000 € qui lui serait difficile de récupérer en raison de la liquidation judiciaire de cette société, et qu'elle se trouvait aujourd'hui sans revenu ; que Mme Y... avait aujourd'hui 36 ans et n'avait aucune qualification professionnelle après avoir soutenu son époux et fait le choix de s'occuper des enfants, qu'il lui serait difficile de trouver dans ces conditions un nouvel emploi ; que M. X... était âgé de 39 ans, qu'après avoir été gérant de société, il indiquait être aujourd'hui cuisinier à mi-temps au sein de l'entreprise de Mme Z..., qui était bien plus que son employeur, comme tentait de le soutenir M. X..., qui vivait en fait maritalement avec cette femme à MIREBEAU ; qu'il existait une disproportion dans les droits à la retraite des parties, Mme Y... ne pouvant espérer qu'une retraite minimale ; qu'enfin, le seul bien patrimonial des époux X...-Y... était une maison à usage d'habitation estimée à 180. 000 € qui risquait d'être engagée dans la procédure de liquidation judicaire de la société que M. X... gérait avant la procédure de divorce : qu'il résultait de cet examen et notamment de l'avantage du logement, même si M. X... ne l'occupait pas réellement, la preuve d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties,
ALORS QUE M. X..., dans ses conclusions du 23 février 2009 (p. 5), avait critiqué le jugement de première instance en exposant expressément que, sur l'avantage lié au logement, il n'en avait que la jouissance et peinait à payer les charges courantes, que de surcroît, ce bien avait vocation à être partagé et que l'avantage tiré d'une simple jouissance d'un logement commun n'était pas un critère propre à justifier l'octroi d'une prestation compensatoire ; que la cour d'appel, qui a adopté les motifs du premier juge, n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100643
- Identifiant source
- 613727d4cd5801467742e03b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727d4cd5801467742e03b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 2011.
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