Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 85-11.940
Arrêt du 16 juin 1987Pourvoi n° 85-11.940
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que les pilotes exerçaient exclusivement leur activité sur des appareils ayant la nationalité ivoirienne en vertu de la convention de Chicago du 7 décembre 1944, ce dont il résultait qu'ils n'exécutaient pas leur contrat de travail en France; qu'il s'ensuit que les litiges relatifs à cette exécution n'étaient pas soumis aux dispositions des lois françaises de compétence interne et que les parties avaient pu valablement convenir de la compétence de la juridiction du lieu de l'emploi.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-1 du Code du travail ;
Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel énonce qu'il est constant que MM. X..., Julié et Didrich, pilotes au service de la compagnie Air-Afrique, effectuent leur tâche en dehors de tout établissement et que, les intéressés étant domiciliés en France, la compétence de la juridiction française prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 517-1 du Code du travail prive de tout effet, en vertu des dispositions d'ordre public du dernier alinéa du même article, la clause contractuelle attribuant compétence au juge du lieu de l'emploi ;
Attendu cependant que les pilotes exerçaient exclusivement leur activité sur des appareils ayant la nationalité ivoirienne en vertu de la convention de Chicago du 7 décembre 1944, ce dont il résultait qu'ils n'exécutaient pas leur contrat de travail en France ; qu'il s'ensuit que les litiges relatifs à cette exécution n'étaient pas soumis aux dispositions des lois françaises de compétence interne et que les parties avaient pu valablement convenir de la compétence de la juridiction du lieu de l'emploi ;
Que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137209bcd580146773ec507
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209bcd580146773ec507.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1987.
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