Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 96-18.079

Arrêt du 16 juillet 1998Pourvoi n° 96-18.079

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Joseph X. a demandé que lui soit reconnu le bénéfice d'une créance de salaire différé de 423 072 francs, pour sa participation, de 1952 à 1967, à l'exploitation agricole dirigée d'abord par son père, Louis X., décédé le 16 février 1958, puis par sa mère, Marie Y., décédée le 9 février 1985; que ses cohéritiers ont soutenu que son action était prescrite, la demande ayant été formée seulement le 7 mars 1988, soit plus de trente ans après l'ouverture de la succession de leur père; que l'arrêt attaqué a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant que le règlement des successions était toujours en cours.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que, si le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé, exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, son action se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de cette succession.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Donne défaut contre les époux X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural, ensemble l'article 2262 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé, exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, son action se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de cette succession ;

Attendu que M. Joseph X... a demandé que lui soit reconnu le bénéfice d'une créance de salaire différé de 423 072 francs, pour sa participation, de 1952 à 1967, à l'exploitation agricole dirigée d'abord par son père, Louis X..., décédé le 16 février 1958, puis par sa mère, Marie Y..., décédée le 9 février 1985 ; que ses cohéritiers ont soutenu que son action était prescrite, la demande ayant été formée seulement le 7 mars 1988, soit plus de trente ans après l'ouverture de la succession de leur père ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant que le règlement des successions était toujours en cours ;

Attendu cependant, que cette circonstance n'interrompant pas la prescription de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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Identifiant source
60794ccc9ba5988459c4714e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794ccc9ba5988459c4714e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1998.

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