Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 07-13.179

Arrêt du 15 mai 2008Pourvoi n° 07-13.179

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C100555

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global; qu'en sollicitant l'attribution préférentielle, par voie de partage, de tous les biens dépendant de l'indivision et en s'opposant à la demande de maintien dans l'indivision de l'ensemble de ces biens formée par les consorts X., M. Jean-Louis X. est devenu demandeur au partage; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 31 885,30 euros la créance de salaire différé dont feu Joseph X. est titulaire à l'égard de la succession de Laurentine Y., l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
  • Portée: L'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 07-13.179 et 07-13.330 qui sont connexes ;

Attendu que Jean-Pierre X... et Laurentine Y..., mariés le 19 février 1936 sous le régime légal, sont décédés respectivement les 5 mars 1954 et 22 septembre 1991, en laissant pour leur succéder leur sept enfants, Joseph, Michel, Jean, Marguerite, épouse Z..., Jean-Louis, Henri et Marie Jacqueline, épouse B... ; que Joseph X... est lui-même décédé sans postérité le 8 septembre 2002, en l'état d'un testament olographe du 23 août 1993 par lequel il a institué légataires universels ses frères et soeurs, à l'exception de son frère Jean-Louis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est nouveau, mais de pur droit :

Attendu que M. Jean-Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner le maintien, dans l'indivision existant entre Mmes Marguerite Z... et Marie Jacqueline B... et MM. Michel, Jean et Henri X... (les consorts X...), des biens dépendant de la communauté et des successions, de dire qu'il se verra attribuer sa part en argent au moyen d'une indemnité et de le débouter de sa demande d'attribution préférentielle, alors, selon le moyen, que le partage partiel prévu à l'alinéa 3 de l'article 815 du code civil ne peut être invoqué que par ceux contre lesquels est formée une demande en partage et que la cour d'appel, qui a ordonné le maintien partiel de l'indivision entre les consorts X... et dit que M. Jean-Louis X... se verrait attribuer sa part en argent au moyen d'une indemnité, bien que ce dernier était défendeur à l'action en partage, a violé l'article 815, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu que l'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global ; qu'en sollicitant l'attribution préférentielle, par voie de partage, de tous les biens dépendant de l'indivision et en s'opposant à la demande de maintien dans l'indivision de l'ensemble de ces biens formée par les consorts X..., M. Jean-Louis X... est devenu demandeur au partage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est nouveau, mais de pur droit :

Vu l'article L. 321-14, alinéa 1er, du code rural ;

Attendu, selon ce texte, que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés ;

Attendu que l'arrêt attaqué a jugé que les consorts X... sont titulaires, à l'encontre de la succession de Laurentine Y..., d'une créance de salaire différé en leur qualité d'ayants droit de Joseph X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... sont les frères et soeurs de Joseph X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 31 885,30 euros la créance de salaire différé dont feu Joseph X... est titulaire à l'égard de la succession de Laurentine Y..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les consorts X... ne peuvent prétendre, à l'encontre de la succession de Laurentine Y..., à une créance de salaire différé en leur qualité d'ayants droit de Joseph X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Jean-Louis X... et des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C100555
Identifiant source
60794ed09ba5988459c48fc0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794ed09ba5988459c48fc0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2008.

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