Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 90-43.633

Arrêt du 14 novembre 1995Pourvoi n° 90-43.633

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été nommé, en 1982, secrétaire général adjoint de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et affecté au Comité permanent des armements ayant son siège à Paris, en qualité de chef du secrétariat international; qu'il a assigné l'UEO devant le conseil de prud'hommes de Paris en paiement d'indemnités à la suite de la cessation de ses fonctions; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que l'Union de l'Europe occidentale bénéficie de l'immunité de juridiction en application de l'article 4 de la Convention du 11 mai 1955 sur le statut de l'UEO, des représentants nationaux et du personnel international; que, par ce seul motif.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a été nommé, en 1982, secrétaire général adjoint de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et affecté au Comité permanent des armements ayant son siège à Paris, en qualité de chef du secrétariat international ; qu'il a assigné l'UEO devant le conseil de prud'hommes de Paris en paiement d'indemnités à la suite de la cessation de ses fonctions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1990) a déclaré irrecevable sa demande par les motifs qu'il n'a pas sollicité du Gouvernement français la convocation du Conseil de l'Organisation pour se prononcer sur son cas et qu'il ne rapporte pas la preuve, ainsi, qu'il a épuisé tout recours dans le cadre de l'Organisation ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir violé, d'une part, l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme en faisant de l'organe délibérant de l'employeur l'unique juge du litige et, dautre part, l'article 14 du Code civil en déclinant la compétence des juridictions françaises alors que le conseil de l'UEO ne saurait être considéré comme une juridiction concurrente des juridictions françaises ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'Union de l'Europe occidentale bénéficie de l'immunité de juridiction en application de l'article 4 de la Convention du 11 mai 1955 sur le statut de l'UEO, des représentants nationaux et du personnel international ; que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs erronés de l'arrêt attaqué, et dès lors que le secrétaire général de l'Organisation n'avait pas renoncé expressément à cette immunité, comme le prévoit le texte précité, elle a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les tribunaux français étant dépourvus, en l'espèce, de pouvoir juridictionnel, le grief fondé sur la compétence internationale en raison du rattachement du litige avec la France est inopérant ;

D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiant source
60794cab9ba5988459c466ab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cab9ba5988459c466ab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.