Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 91-10.846

Arrêt du 14 janvier 1992Pourvoi n° 91-10.846

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Annule la décision déférée
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune pièce, d'abord, qu'aient été réunies, dans la composition ci-dessus précisée, les assemblées générales des juridictions du premier degré existant dans le ressort de la cour d'appel de Bastia, ensuite, qu'ait été présent, à l'assemblée générale de cette cour d'appel tenue le 8 novembre 1990, un représentant d'un conseil de prud'hommes.
  • Réponse: Attendu que M. Jean-Pierre X. a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Bastia, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 8 novembre 1990, il n'a pas été inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret.
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le recours présentée par M. Jean-Pierre X... :

Vu les articles 8 et 9 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que doivent être recueillis les avis des assemblées générales de chaque juridiction du premier degré existant dans le ressort du procureur de la République et que, même en formation restreinte, l'assemblée générale du tribunal de grande instance doit comprendre " s'ils n'y sont pas déjà dans une autre qualité, un président de la commission de première instance de la sécurité sociale et un président du tribunal départemental des pensions si de telles juridictions existent dans le ressort, un président du tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi qu'au moins un juge chargé de l'instance, un juge des enfants et un juge d'instruction " ; qu'il ressort du second que les dispenses données par le premier président de la cour d'appel ne peuvent avoir pour résultat de supprimer la représentation, avec voix consultatives à l'assemblée générale de la cour, même réunie en formation restreinte, d'une catégorie quelconque en juridictions du premier degré, à savoir : tribunaux de grande instance et de commerce, conseil de prud'hommes ;

Attendu que M. Jean-Pierre X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Bastia, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 8 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune pièce, d'abord, qu'aient été réunies, dans la composition ci-dessus précisée, les assemblées générales des juridictions du premier degré existant dans le ressort de la cour d'appel de Bastia, ensuite, qu'ait été présent, à l'assemblée générale de cette cour d'appel tenue le 8 novembre 1990, un représentant d'un conseil de prud'hommes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 novembre 1990, entre les parties, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bastia

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
60794c6b9ba5988459c456bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c6b9ba5988459c456bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1992.

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