Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 06-20.597
Arrêt du 13 mars 2008Pourvoi n° 06-20.597
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100301
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'étrangère au contrat de travail liant les parties, la mission d'administrateur provisoire confiée à l'avocat salarié appelé à remplacer l'employeur dans ses fonctions ne pouvait pas être rétribuée par une rémunération de nature salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.
- Portée: Attendu que pour accueillir la demande de Mme X., l'arrêt attaqué retient que l'avocat salarié désigné administrateur provisoire de son employeur ne pouvait pas prétendre à une rétribution à l'acte et que seul un complément de salaire pouvait compenser le surcroît de travail occasionné par l'exercice de ces fonctions.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que par une décision du 21 novembre 2002, laquelle n'a pas été contestée, Mme X..., avocat salarié de la SCP O'Mahony, a été désignée administrateur de cette société d'avocat dont l'associé unique était, à sa demande, omis du tableau pour des raisons de santé ; qu'ayant démissionné de ses fonctions d'administrateur le 2 décembre 2003, l'intéressée a demandé au bâtonnier de fixer la rémunération due en contrepartie de cette mission d'administration provisoire ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'avocat salarié désigné administrateur provisoire de son employeur ne pouvait pas prétendre à une rétribution à l'acte et que seul un complément de salaire pouvait compenser le surcroît de travail occasionné par l'exercice de ces fonctions ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'étrangère au contrat de travail liant les parties, la mission d'administrateur provisoire confiée à l'avocat salarié appelé à remplacer l'employeur dans ses fonctions ne pouvait pas être rétribuée par une rémunération de nature salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100301
- Identifiant source
- 613726c0cd58014677428162
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c0cd58014677428162.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2008.
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