Cour de cassation, Première chambre civile, 13 février 2019, 18-14.326
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 13/02/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.326
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C110106
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Résumé
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10106 F…
Texte de la décision
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° U 18-14.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
O...
J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M.
N...
J..., domicilié [...] , représenté par M.
H...
Y..., en qualité de tuteur, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
O...
J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
N...
J... ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
O...
J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, le condamne à payer à M.
N...
J... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.