Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 97-11.598
Arrêt du 13 avril 1999Pourvoi n° 97-11.598
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que M. Y., n'établissant pas l'absence de rémunération ou de participation aux bénéfices, ne pouvait prétendre au bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé; que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué est légalement justifié; que le moyen dont les deux premières branches s'attaquent à des motifs surabondants ne peut donc être accueilli.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat lequel en a délibéré, conformément à la loi, avec deux autres; qu'en l'absence de contestation afférente à la régularité de ces débats, présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 de ce Code.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tanguy Y..., demeurant ... Baillon, 80300 Albert,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Agnès Z..., veuve X..., demeurant ...,
2 / de Mme Annick X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes Agnès et Annick X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 1996) d'avoir violé les articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile faute de constater que le magistrat qui a tenu seul l'audience était le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport, que les avocats ne s'y étaient pas opposés, et que le magistrat avait rendu compte des plaidoiries à la cour d'appel ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat lequel en a délibéré, conformément à la loi, avec deux autres ; qu'en l'absence de contestation afférente à la régularité de ces débats, présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 de ce Code ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que M. Y..., n'établissant pas l'absence de rémunération ou de participation aux bénéfices, ne pouvait prétendre au bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé ; que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que le moyen dont les deux premières branches s'attaquent à des motifs surabondants ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mmes X... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
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- 61372343cd58014677407801
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372343cd58014677407801.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1999.
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