Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 91-20.158

Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 91-20.158

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, qu'en se bornant à retenir le lieu de conclusion et la langue des documents comme indices de localisation en France des relations entre les parties sans procéder à l'examen d'ensemble de ces relations et prendre en considération, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Carrefour, les éléments tirés tant des liens de la promesse de rachat avec le contrat de travail soumis à la loi brésilienne que de l'objet de cette promesse portant sur des actions de la société brésilienne Brepa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Joint les pourvois n°s 91-20.158 et 91-20.981 qui sont identiques ;

Sur le premier moyen des pourvois pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu que M. de X..., salarié italien du groupe Carrefour, a été détaché auprès de la filiale brésilienne, la société Brepa ; qu'en exécution d'un acte signé à Evry, le 16 septembre 1981, il a acquis de la société Carrefour des actions de la société Brepa ; que, par le même acte, la société Carrefour s'engageait à racheter les actions pour un " prix fixé d'un commun accord ou, à défaut, par expert " ; que M. de X... ayant, à la suite de son licenciement, demandé le rachat, un protocole d'accord a été signé à Paris, le 5 janvier 1987, aux termes duquel chacune des parties désignait un expert-comptable afin de " déterminer conjointement la valeur des actions " ; que cette estimation commune n'ayant pu aboutir et la société Carrefour ayant procédé à une évaluation unilatérale, M. de X... a assigné la société Carrefour pour faire constater la réalisation du rachat des actions et entériner le prix proposé par un expert judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer la loi française applicable aux conventions litigieuses, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci ont été établies en langue française entre une société française et un résident français ;

Attendu, cependant, qu'en se bornant à retenir le lieu de conclusion et la langue des documents comme indices de localisation en France des relations entre les parties sans procéder à l'examen d'ensemble de ces relations et prendre en considération, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Carrefour, les éléments tirés tant des liens de la promesse de rachat avec le contrat de travail soumis à la loi brésilienne que de l'objet de cette promesse portant sur des actions de la société brésilienne Brepa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794c909ba5988459c46066

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c909ba5988459c46066.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.