Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 01-10.814

Arrêt du 11 juin 2003Pourvoi n° 01-10.814

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y., consulté sur les modalités de licenciement d'un salarié, n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient fournis par la personne susceptible d'être licenciée.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y. avait été contacté par M. X., alors directeur de la clinique, pour effectuer une étude sur le coût de son propre licenciement à partir des éléments fournis par ce dernier, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le mandant était présumé agir de bonne foi, a pu en déduire que, dès lors que les éléments fournis étaient faux et incomplets, aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à M. Y. qui n'était pas tenu de vérifier lui-même l'exactitude ou l'exhaustivité des informations données par son mandant; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Polyclinique de Villefranche-sur-Saône (la clinique) a procédé au licenciement économique de son directeur, M. X..., après consultation de M. Y..., avocat ; qu'il s'est révélé que M. X... exerçait les fonctions de conseiller prud'homal de sorte que la procédure suivie à son égard était irrégulière comme ne respectant pas le statut protecteur de ce salarié ; qu'après avoir été condamnée, de ce fait, à verser des dommages et intérêts à M. X..., la clinique a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2001) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y..., consulté sur les modalités de licenciement d'un salarié, n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient fournis par la personne susceptible d'être licenciée alors que l'avocat, tenu d'une obligation de conseil et d'information, doit s'informer pour informer son client en connaissance de cause ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... avait été contacté par M. X..., alors directeur de la clinique, pour effectuer une étude sur le coût de son propre licenciement à partir des éléments fournis par ce dernier, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le mandant était présumé agir de bonne foi, a pu en déduire que, dès lors que les éléments fournis étaient faux et incomplets, aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à M. Y... qui n'était pas tenu de vérifier lui-même l'exactitude ou l'exhaustivité des informations données par son mandant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyclinique du Beaujolais et Clinique chirurgicale du Beaujolais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... Fideurop Lyon et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410f2f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410f2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.