Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 94-41.871

Arrêt du 11 février 1997Pourvoi n° 94-41.871

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée par M. X., licencié de son emploi de concierge de l'ambassade du Japon à Paris, afin d'obtenir des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que, chargé de la surveillance des locaux, M. X. exerçait des attributions qui le faisaient participer directement au service public de l'ambassade.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les fonctions de M. X. ne lui donnaient aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public, de sorte que son licenciement constituait un acte de gestion.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen tiré du mémoire en demande :

Vu le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée par M. X..., licencié de son emploi de concierge de l'ambassade du Japon à Paris, afin d'obtenir des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que, chargé de la surveillance des locaux, M. X... exerçait des attributions qui le faisaient participer directement au service public de l'ambassade ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les fonctions de M. X... ne lui donnaient aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public, de sorte que son licenciement constituait un acte de gestion ;

D'où il suit que la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Identifiant source
60794cc59ba5988459c46c71

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cc59ba5988459c46c71.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.