Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 20-21.196

Arrêt du 10 novembre 2021Pourvoi n° 20-21.196

Non publiéContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 22 août 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:C110818

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 1

NL42

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10818 F

Pourvoi n° C 20-21.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.196 contre l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il dirigeait contre la Société générale,

1°- ALORS QUE l'offre de prêt établie par la Société Générale visait un prêt intitulé « CasaNova Taux Fixe Solution Investissement Locatif BFM » et indiquait que le bien financé était destiné à du « Locatif résidence principale » ; qu'en retenant néanmoins qu'il résulterait des mentions de cette offre que le prêt proposé était destiné à financer la résidence principale de M. [D], la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°- ALORS QUE le devoir de mise en garde mis à la charge du prêteur à l'égard de l'emprunteur non averti lui impose de solliciter les informations qui lui manquent pour apprécier les capacités financières de celui auquel il octroie un crédit ; qu'en se bornant à constater, pour juger qu'il ne pouvait être reproché à la Société Générale de n'avoir pas tenu compte du caractère précaire de la situation professionnelle de M. [D], que celui-ci n'avait pas informé la banque que son contrat de travail était un contrat à durée déterminée arrivant à son terme, sans rechercher si celle-ci s'était enquise de sa situation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 22 août 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:C110818
Identifiant source
618b6eebe256c86ccc1b50c8
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 618b6eebe256c86ccc1b50c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2021.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.