Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-17.987

Arrêt du 9 mars 2006Pourvoi n° 04-17.987

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes des articles 103 et 108 du décret précité, pour le calcul des rentes, le salaire s'entend de la rémunération effective totale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'une part, la rémunération des heures supplémentaires invoquées par M. X. mais contestées par son employeur, d'autre part, la prime d'expatriation versée par celui-ci, devaient être intégrées dans le salaire de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que, pour dire que seul le salaire de base devait servir au calcul de la rente, l'arrêt énonce que le calcul de la prestation sociale doit être fait d'après le salaire en tenant compte, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, les uns et les autres inexistants en l'espèce.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles L. 451 du Code de la sécurité sociale et 103 et 108 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de serrurier-tôlier par la société de droit saoudien Saudi Oger, aux termes de contrats de travail des 13 novembre 1981 et 31 mars 1982 et des statuts des agents de la société expatriés, attribuant à ceux-ci une couverture sociale assurée par la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie, prévoyant notamment, dans le cas d'accident du travail, "après les trois premiers mois", le versement d'indemnités équivalentes à celles de la sécurité sociale française ; que M. X... ayant été victime, le 11 août 1982, d'un accident sur un chantier de la société situé en Arabie Saoudite, a assigné son employeur et l'assureur de celui-ci en réparation de son préjudice ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 1996, sur renvoi après cassation, a jugé que la rente d'accident du travail allouée à M. X... serait constituée par le versement d'indemnités équivalentes à celles de la sécurité sociale ; qu'un arrêt interprétatif du 23 juin 1999 a dit que la rente litigieuse serait constituée par le versement d'indemnités équivalentes à celles de la sécurité sociale, dont le calcul se ferait sur la base du salaire nominal de M. X... ; que, par arrêt du 6 décembre 2001, (pourvoi n° K 99-21.588) la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt au motif que, selon les termes clairs du dispositif de l'arrêt du 12 juin 1996, qui fixait les droits de M. X..., celui-ci devait percevoir une rente équivalente à celle de la sécurité sociale et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher quels éléments de rémunération devaient être pris en compte pour le calcul de la rente en application des dispositions de l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale et des articles 103 et suivants du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ;

Attendu que, pour dire que seul le salaire de base devait servir au calcul de la rente, l'arrêt énonce que le calcul de la prestation sociale doit être fait d'après le salaire en tenant compte, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, les uns et les autres inexistants en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes des articles 103 et 108 du décret précité, pour le calcul des rentes, le salaire s'entend de la rémunération effective totale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'une part, la rémunération des heures supplémentaires invoquées par M. X... mais contestées par son employeur, d'autre part, la prime d'expatriation versée par celui-ci, devaient être intégrées dans le salaire de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Saudi Oger et la société Axa Courtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Courtage ; condamne, in solidum, la société Saudi Oger et la société Axa Courtage à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372487cd580146774163b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd580146774163b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2006.

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