Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-60.387
Arrêt du 9 mars 2001Pourvoi n° 01-60.387
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Boschetti X. fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que son contrat de travail prévoit qu'une nouvelle affectation dans un établissement voisin ne doit pas avoir pour effet de contraindre l'intéressée à changer de domicile, ce qui équivaut à une obligation de résidence qui se double d'une résidence actuelle, effective et continue; qu'en tirant de ces éléments qu'ils sont insuffisants à caractériser la condition de domicile, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas recevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille, Dominique, Françoise Y... X..., demeurant 20170 Levie,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2001 par le tribunal d'instance de Sartène (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 15 février 2001), que Mme Boschetti X... a contesté la décision de la commission administrative de la commune de Levie la radiant de la liste électorale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Boschetti X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le jugement doit être notifié dans les 3 jours de son prononcé ; qu'en faisant notifier le jugement par le greffe 5 jours après sa date, le Tribunal a violé l'article R. 15 du Code électoral ;
Mais attendu que le délai susvisé n'est pas prévu à peine de nullité ;
Et attendu que l'inobservation de cette formalité n'ayant causé aucun grief à la requérante qui a pu valablement former un pourvoi en cassation dont le délai ne commençait à courir que du jour de la notification, elle est sans intérêt à formuler une telle critique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Boschetti X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'elle produisait un contrat de travail pour l'emploi d'aide éducateur exerçant dans les collèges d'une durée de 60 mois commençant le 15 janvier 1998 et finissant le 15 janvier 2003 ; qu'en tirant de cet élément qu'il est insuffisant à caractériser la condition de domicile, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu que le Tribunal, constatant par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que Mme Boschetti X..., qui n'est pas assujettie à titre personnel au rôle de l'une des contributions directes communales, ne justifiait pas, par la production de ce contrat, résider ou être domiciliée à Levie, en a exactement déduit qu'elle n'établissait pas remplir les conditions imposées par la loi pour figurer sur la liste électorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Boschetti X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que son contrat de travail prévoit qu'une nouvelle affectation dans un établissement voisin ne doit pas avoir pour effet de contraindre l'intéressée à changer de domicile, ce qui équivaut à une obligation de résidence qui se double d'une résidence actuelle, effective et continue ; qu'en tirant de ces éléments qu'ils sont insuffisants à caractériser la condition de domicile, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Boschetti X... ne faisait état d'aucune qualité de fonctionnaire public soumis à une obligation de résidence et qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle remplissait les conditions pour figurer sur la liste électorale, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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Identifiants et source
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- 6137265acd58014677424e51
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265acd58014677424e51.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2001.
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