Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-22.986

Arrêt du 9 février 2017Pourvoi n° 15-22.986

Non publiéAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 5 juin 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C210099

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [X] [R], veuve [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [Q], divorcée [U], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants [B] [U], [A] [U], [H] [U] et [G] [U], 3°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3], 6°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 3], 7°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 4].
  • Réponse: AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le caractère professionnel du décès de c bien intervenu dans le délai de deux ans à compter de décision de prise en charge du caractère du décès de M. [V] [Q] ».
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2017

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10099 F

Pourvoi n° V 15-22.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'État représentant l'Etat français, domicilié en cette qualité [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [R], veuve [Q], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [J] [Q], divorcée [U], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants [B] [U], [A] [U], [H] [U] et [G] [U],

3°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 3],

5°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3],

6°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 3],

7°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [Q]-[U];

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer aux consorts [Q]-Puddu la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a considéré que les consorts [Q] étaient recevables à demander une indemnité forfaitaire, telle que prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que la réparation des chefs de préjudice prévus par le même texte au titre des dommages subis par la victime ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'agent judiciaire de l'État fait valoir que le recours formé par les consorts [Q] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale portait non pas sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur acquise bien avant l'introduction de la demande mais sur le montant des sommes allouées en réparation du préjudice propre de la victime par décision du 8 avril 2010 notifiée le 30 juin suivant de sorte que l'action était soumise au délai de deux mois prévu par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale en cas de contestation des décisions de la commission de recours amiable, que les consorts [Q] qui ont élevé leur contestation le 17 janvier 2011 se trouvent forclos ; que les consorts [Q] ont saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins d'obtenir l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la réparation des divers chefs de préjudice subis par la victime dans la limite de ceux énoncés par ce même article, en faisant valoir que le taux permanente partielle de 25 % reconnu à leur auteur avait atteint 100 % avant son décès ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces demandes qui relevaient de l'indemnisation complémentaire prévue par L 452-1 en cas de faute inexcusable de l'employeur avaient été introduites dans le délai biennal applicable en la matière ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le caractère professionnel du décès de M. [Q] (comme faisant suite à la maladie professionnelle déclarée le 31 mars 1998) a été reconnu par le service des pensions armées le 8 avril 2010 ; que l'action en reconnaissance de faute inexcusable par une victime ou ses ayant droit n'est recevable, au vu des de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, que dans la mesure où elle est introduite dans le respect du délai biennal de prescription applicable en la matière ; que toutefois le délai de prescription de la victime ou de ses ayants droit pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou du décès ; que le recours des consorts [Q] en date du 14 janvier 2011 est donc bien intervenu dans le délai de deux ans à compter de décision de prise en charge du caractère du décès de M. [V] [Q] » ;

ALORS QUE, premièrement, l'agent judiciaire de l'État opposait la forclusion liée à l'écoulement du délai de deux mois résultant de la décision du 8 avril 2010 notifiée le 30 juin 2010, ensemble le caractère définitif de cette décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ce moyen, que les consorts [Q] faisaient état d'un taux d'incapacité permanent ayant atteint 100% avant le décès de Monsieur [Q], quand la seule allégation d'une aggravation ne permettait pas d'écarter l'autorité de la chose décidée et la forclusion liée à l'expiration du délai de recours, les juges du fond ont violé l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'autorité de la chose décidée ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant en tout état de cause de s'expliquer sur l'objet de la décision du 8 avril 2010 et les séquelles sur lesquelles il avait été statué avant de considérer que la demande échappait à l'autorité de chose décidée et n'était soumise qu'à la prescription biennale, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'autorité de chose décidée.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a considéré que les consorts [Q] étaient recevables à demander une indemnité forfaitaire, telle que prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que la réparation des chefs de préjudice prévus par le même texte au titre des dommages subis par la victime ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'agent judiciaire de l'État fait valoir que le recours formé par les consorts [Q] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale portait non pas sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur acquise bien avant l'introduction de la demande mais sur le montant des sommes allouées en réparation du préjudice propre de la victime par décision du 8 avril 2010 notifiée le 30 juin suivant de sorte que l'action était soumise au délai de deux mois prévu par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale en cas de contestation des décisions de la commission de recours amiable, que les consorts [Q] qui ont élevé leur contestation le 17 janvier 2011 se trouvent forclos ; que les consorts [Q] ont saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins d'obtenir l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la réparation des divers chefs de préjudice subis par la victime dans la limite de ceux énoncés par ce même article, en faisant valoir que le taux permanente partielle de 25 % reconnu à leur auteur avait atteint 100 % avant son décès ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces demandes qui relevaient de l'indemnisation complémentaire prévue par L 452-1 en cas de faute inexcusable de l'employeur avaient été introduites dans le délai biennal applicable en la matière ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le caractère professionnel du décès de M. [Q] (comme faisant suite à la maladie professionnelle déclarée le 31 mars 1998) a été reconnu par le service des pensions armées le 8 avril 2010 ; que l'action en reconnaissance de faute inexcusable par une victime ou ses ayant droit n'est recevable, au vu des de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, que dans la mesure où elle est introduite dans le respect du délai biennal de prescription applicable en la matière ; que toutefois le délai de prescription de la victime ou de ses ayants droit pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou du décès ; que le recours des consorts [Q] en date du 14 janvier 2011 est donc bien intervenu dans le délai de deux ans à compter de décision de prise en charge du caractère du décès de M. [V] [Q] » ;

ALORS QUE, lorsqu'un taux d'incapacité est en cause, seules les juridictions de l'incapacité sont compétentes pour se prononcer sur le taux d'incapacité ; qu'en s'arrogeant ce pouvoir, quand il devait décider, au besoin d'office, que seules les juridictions de l'incapacité pouvaient se prononcer sur ce point, les juges du fond ont violé l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale.

Références

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 5 juin 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C210099
Identifiant source
5fd90dc23bbe5fa738b92f5d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90dc23bbe5fa738b92f5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 août 2021.

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