Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-10.412

Arrêt du 9 décembre 2021Pourvoi n° 20-10.412

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 7 novembre 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:C210660

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société [5] la décision de la [3] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de [K] [G] en date du 7 mars 2016.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

ZB

COUR DE CASSATION ____________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10660 F

Pourvoi n° F 20-10.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-10.412 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la [3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la [3]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société [5] la décision de la [3] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de [K] [G] en date du 7 mars 2016

Aux motifs que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit en son III : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la caisse qui diligente une enquête et entend le salarié doit également entendre l'employeur à défaut de quoi la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce suite à la déclaration d'accident du travail remplie par Mme [R], technicien de prévention, l'employeur avait émis un courrier de réserves signé par M. [N] [F], ingénieur conditions de travail et la caisse avait diligenté une enquête ; qu'il résultait de la chronologie des démarches figurant en page 3 du rapport d'enquête que les seules personnes entendues avaient été M. [G], Mme [E], M. [I] (témoin à la demande de Mme [E]), M. [Z] et M. [W] (délégué du personnel présent lors de l'entretien à la demande de M. [G]) ; que l'étude de l'audition de Mme [E], chef d'atelier de fabrication qui avait procédé à l'entretien disciplinaire, faisait apparaître que celle-ci n'avait eu pour seul objet que de retracer le déroulement de l'entretien disciplinaire et des faits ayant mené à cet entretien ; que celle-ci n'avait pas été interrogée sur le bien-fondé de la reconnaissance d'un accident du travail de sorte qu'il convenait de considérer qu'elle avait été entendue en qualité de témoin de l'entretien et non de représentant de l'employeur ; que cette analyse était d'ailleurs confirmée par le fait qu'à l'encart lien de parenté, alliance ou subordination avec les parties en cause, il était précisé : salarié de l'entreprise [5] au [Localité 4] et non représentant de l'employeur ; que, de la même manière, l'audition de M. [Z], chef d'unité, avait été faite sur les conditions de l'entretien disciplinaire, celui-ci étant entendu en tant que salarié de l'entreprise et n'ayant pas davantage été interrogé sur les réserves formulées dans le courrier ; que la caisse ne pouvait valablement soutenir que M. [B] ou Mme [R] avaient été entendus alors même qu'il résultait de ce document que seul un contact téléphonique destiné à organiser les prises de rendez-vous avait été pris, contact qui se distingue d'une audition sur le fond de l'enquête à savoir l'existence de l'accident du travail ; que de même, la seule précision au titre de la synthèse de l'enquête selon laquelle « Mme [R] confirme que l'employeur maintient les réserves émises », n'est pas de nature à caractériser une audition de l'employeur sur le bien-fondé de la prise en charge au titre de la législation professionnelles ; qu'il n'appartenait pas à Mme [R] ou M. [B] de solliciter leur entretien ou celui de l'ingénieur condition de travail ayant émis le courrier de réserve sur la teneur des réserves mais bien à l'agent enquêteur de demander à entendre un représentant de l'employeur sur les réserves émises et non uniquement sur le déroulé de l'entretien disciplinaire ; qu'en conséquence, l'enquête n'avait pas été menée contradictoirement en l'absence d'audition d'un représentant de l'employeur sur les réserves émises de sorte que le jugement déféré sera infirmé, la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M. [K] [G] étant inopposable à l'employeur.

Alors que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui impose à la caisse, avant de prendre sa décision, en cas de réserves motivées de l'employeur sur le caractère professionnel d'un accident, d'envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, ne lui commande nullement d'entendre un représentant de l'employeur sur les réserves qu'il a formulées, mais de procéder à l'audition de tous les témoins de l'accident pour en établir les circonstances et la cause, en en informant l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir contacté Mme [R], signataire de la déclaration d'accident du travail, pour prendre rendez-vous, l'agent enquêteur s'est rendu au siège de l'entreprise pour procéder à l'audition des témoins de l'entretien du 7 mars 2016, au cours duquel Monsieur [G] avait été victime d'un choc psychologique, et a entendu tous les protagonistes de cet entretien, dont Madame [E], chef d'atelier, et Monsieur [Z], chef d'unité ; qu'à cette occasion, l'employeur, informé de l'enquête, a eu toute latitude pour exprimer les réserves qu'il avait déjà formulées par écrit et qui ont d'ailleurs été maintenues par Mme [R] auprès de l'agent enquêteur; et qu'en considérant que l'employeur n'avait pas été associé à l'enquête, faute d'audition d'un de ses représentants sur les réserves formulées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret du 29 juillet 2009.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 7 novembre 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:C210660
Identifiant source
61b1aa108a7eb83e4620dc8b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61b1aa108a7eb83e4620dc8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2021.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.