Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2010, 09-71.737
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/12/2010
- Numéro d'affaire
- 09-71.737
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C202196
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 53-IV…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que, faute par le Fonds, de rapporter la preuve par le biais d'une attestation de l'organisme social, que la rente servie indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, il n'y a pas lieu de déduire la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'offre d'indemnisation faite par le Fonds au titre de l'incapacité fonctionnelle/déficit fonctionnel permanent et ce, conformément à la délibération adoptée par le conseil d'administration du Fonds le 17 mars 2009 ; que la rente versée par la caisse ne répare pas, au vu des pièces invoquées par le Fonds, un poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, l'organisme social n'étant pas en mesure de déterminer la part destinée à indemniser le préjudice physique de M.
X... et celle réglée au titre de son préjudice patrimonial dans la rente qu'elle lui verse depuis le 23 novembre 2005 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé l'offre d'indemnisation du FIVA en date du 26 septembre 2007, dit n'y avoir lieu de déduire de l'indemnité revenant à Monsieur Guy X... au titre de son préjudice fonctionnel permanent, les montants des prestations servies par la CPAM du Val d'Oise, dit que le FIVA devra verser à Monsieur Guy X... la somme de 22.966,15 € en deniers en quittance, en réparation de son préjudice fonctionnel permanent, et dit que le FIVA devra verser à Monsieur Guy X... la somme complémentaire de 20.600 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE «la Cour évoquant la question de la déductibilité par le F.I.V.A. de la rente versée par l'organisme social dans son arrêt avant-dire droit, a rappelé les dispositions de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, l'avis rendu te 29 octobre 2007 par la Cour de cassation, l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, qui a réformé notamment l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, l'avis rendu le 6 octobre 2008 par la Cour de Cassation et dit qu'en dépit de la thèse défendue par le F.I.V.A., la loi du 21 décembre 2006 s'applique bien à ce dernier ; que la rente versée en application de l'article L 434-2 du Code du travail à la victime d'un accident du travail/maladie professionnelle, indemnise notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle.
Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel" ; que la présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, ouvrant droit dans cette hypothèse à la déduction de la rente versée par la CPAM de l'offre d'indemnisation faite par le F.I.V.A. au titre de l'incapacité fonctionnelle/déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, le médecin-conseil du F.I.VA dans son avis technique du 20 juillet 2007, visant notamment le rapport de la sécurité sociale établi, a précisé que la date du diagnostic des plaques pleurales est le 15 février 2005 (scanner thoracique), que "l'IBF" est de 10 %, que s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, après réception de nouvelles pièces, le certificat médical initial est celui du 24 décembre 1996 ; que la CPAM du Val d'Oise, quant à elle, fixe la date de la maladie professionnelle de M.
Guy X... au 15 février 2005 et fixe la date de consolidation au 22 novembre 2005 ; que la cour, par arrêt avant-dire droit a fixé la date de première constatation de la maladie au 24 décembre 1996, en rappelant que c'est le scanner réalisé à cette date qui a permis de poser de façon certaine le diagnostic de plaques pleurales ; que le rapport médical d'évaluation du taux la sécurité sociale le 9 février 2006, après examen clinique de la victime le 3 février 2006 et constituant la pièce 21 du F.I.V.A., précise que la de la maladie professionnelle fixée au 15 février 2005, s'entend comme étant la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, étant observé que le scanner thoracique effectué le 15 février 2005 mentionne "déclaration de maladie professionnelle : asbestose pleurale" et que le courrier du docteur Y..., pneumologue, en date du 11 janvier 2005 adressé à son confrère, le docteur Z..., évoquant le scanner thoracique du 1996, souligne : "il n'avait pas été fait de déclaration de maladie professionnelle à l'époque" ; que ce rapport médical mentionne profession à la date de l'accident : chaudronnier ; profession à la date de consolidation : retraité ; certificat médical initial : Gilles Y... en date du 15 février 2005 ; résumé des séquelles : lésions pleurales bénignes dans un contexte d'exposition ancienne à l'amiante, absence d'altération des fonctions respiratoires ; examen clinique : absence de dyspnée de repos, toux expectorante signalée, doléances : douleurs thoraciques intermittentes mal systématisées bilatérales auscultation cardio-pulmonaires sans particularité, absence d'hippocratisme digital et de signe périphérique d'IVD ; taux I.P. attribué en tenant compte du barème indicatif d'invalidité et des éléments prévus à l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale : 10 % (proposition du praticien-conseil) ; que si la CPAM du Val d'Oise (service des Rentes Accidents du travail), sur question du F.I.V.A., a finalement répondu à ce dernier, le 26 août 2009, que M.
Guy X... perçoit une rente "accident du travail" basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et ceci uniquement pour le préjudice fonctionnel, la CPAM (service contentieux) avait dans le délai qui lui avait été imparti par l'arrêt avant-dire droit du 10 décembre, répondu à la cour d'appel de Versailles le 6 février 2009, qu'elle n'était pas en mesure de déterminer la part destinée à indemniser le préjudice physique de M.
Guy X... et celle réglée au titre de son préjudice patrimonial dans la rente qu'elle lui verse depuis le 23 novembre 2005 ; qu'il convient de souligner que la CPAM du Val d'Oise a modifié ultérieurement sa réponse eu égard à la qualité de l'organisme, destinataire du courrier et que la réponse donnée le 26 août 2009 au F.I.V.A., se réfère implicitement à la délibération du conseil d'administration du F.I.V.A. en date du 17 mars 2009 et à la lettre-réseau du 8 avril 2009 émanant de la C.N.A.M., relatives aux instructions à appliquer par les services médicaux et risques professionnels, suite à une sollicitation du F.I.V.A. en qui concerne les maladies des tableaux 30 et 30 bis pour connaître les préjudices indemnisés par une rente ou une indemnité en capital ; que le F.I.V.A., par délibération du conseil d'administration en 17 mars 2009, a décidé que : "1 - Lorsqu'une caisse de sécurité sociale - ou tout autre payeur -aura précisé que tout ou partie des prestations versées à une victime indemnise son incapacité fonctionnelle, le F.I.V.A. les déduira de son offre d'indemnisation de ce poste de préjudice. 2 - Lorsqu'une caisse de sécurité sociale - ou tout autre payeur - n'aura pas répondu ou indiquera qu'il lui est impossible de déterminer la répartition de ces prestations entre les préjudices économiques et l'incapacité fonctionnelle, le F.I.V.A. ne pourra pas déduire les prestations versées par la caisse, sous forme de capital ou de rente, de son offre d'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle.
L'absence d'une telle déduction pourrait conduire à une double indemnisation de la victime, servie d'une part par la branche AT-MP et d'autre par, par le F.I.V.A. et à la charge de la branche AT-MP qui contribue au budget du F.I.V.A. à hauteur de 315 ME sur 362,5 ME en 2009" ; que selon les termes de la lettre-réseau du 8 avril 2009 émanant de la C.N.A.M., les services médicaux et risques professionnels des caisses ont pour instruction de répondre au F.I.V.A., lorsque la victime est retraitée à la date de l'évaluation du taux d'IP, de dire qu'en règle générale et par définition, le retraité ne subit pas de préjudice professionnel, qu'en conséquence, le taux d'incapacité permanente attribué par le service médical indemnise l'incapacité fonctionnelle et qu'il n'est donc pas nécessaire d'interroger le service médical, étant précisé que l'interlocuteur unique du F.I.V.A. et du service médical est le correspondant F.I.V.A. désigné au sein de chaque CPAM ; qu'en l'espèce, conformément…