Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-19.618

Arrêt du 8 novembre 2007Pourvoi n° 06-19.618

Non publiéAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer non prescrite la demande de M. X., l'arrêt retient que même après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail conserve le droit de demander réparation du préjudice que lui a causé la faute inexcusable de son employeur.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi alors que l'action de la victime d'un accident du travail aux fins d'obtenir une indemnisation complémentaire en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la SCEA Domaine des Y..., a été victime, le 9 octobre 1996, d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole ; que M. Y... a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois par jugement du tribunal correctionnel du 20 septembre 1999 ; que, saisi par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a, le 24 avril 2002, reconnu la faute inexcusable de la SCEA Domaine des Y... et ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi ; que la juridiction de sécurité sociale saisie par M. X... le 10 janvier 2005, a ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice personnel et lui a alloué une provision ;

Attendu que pour déclarer non prescrite la demande de M. X..., l'arrêt retient que même après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail conserve le droit de demander réparation du préjudice que lui a causé la faute inexcusable de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'action de la victime d'un accident du travail aux fins d'obtenir une indemnisation complémentaire en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
61372687cd5801467742645a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372687cd5801467742645a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.