Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-19.618
Arrêt du 8 novembre 2007Pourvoi n° 06-19.618
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer non prescrite la demande de M. X., l'arrêt retient que même après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail conserve le droit de demander réparation du préjudice que lui a causé la faute inexcusable de son employeur.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi alors que l'action de la victime d'un accident du travail aux fins d'obtenir une indemnisation complémentaire en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la SCEA Domaine des Y..., a été victime, le 9 octobre 1996, d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole ; que M. Y... a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois par jugement du tribunal correctionnel du 20 septembre 1999 ; que, saisi par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a, le 24 avril 2002, reconnu la faute inexcusable de la SCEA Domaine des Y... et ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi ; que la juridiction de sécurité sociale saisie par M. X... le 10 janvier 2005, a ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice personnel et lui a alloué une provision ;
Attendu que pour déclarer non prescrite la demande de M. X..., l'arrêt retient que même après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail conserve le droit de demander réparation du préjudice que lui a causé la faute inexcusable de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action de la victime d'un accident du travail aux fins d'obtenir une indemnisation complémentaire en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372687cd5801467742645a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372687cd5801467742645a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2007.
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