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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mars 2024, 21-20.719

Date
07/03/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
21-20.719
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B civile), dans le litige l'opposant à l'association Diaconat protestant, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 2021), le 12 juin 2018, l'association Diaconat protestant a interjeté appel du jugement rendu par un conseil des prud'hommes dans un litige l'opposant à son salarié, M. [F].
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance.
  • Réponse: Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : l'association Diaconat protestant (société / employeur probable) · le 12 juin 2018, l'association Diaconat protestant a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 193 FS-B Pourvoi n° E 21-20.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.719 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B civile), dans le litige l'opposant à l'association Diaconat protestant, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M.

Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M.

Cardini, Mmes Latreille, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 2021), le 12 juin 2018, l'association Diaconat protestant a interjeté appel du jugement rendu par un conseil des prud'hommes dans un litige l'opposant à son salarié, M. [F]. 2.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, un conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de péremption soulevé par le salarié. 3.

Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance. 4.

Le président de la conférence des premiers présidents de cours d'appel, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président du Conseil national des barreaux ont, en application des articles L. 413-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et les deux derniers ont été entendus à l'audience publique du 19 décembre 2023.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance, alors « que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ; qu'en considérant que, même en l'absence avérée de diligence des parties pendant plus de deux ans, la péremption de l'instance n'était pas encourue en l'espèce dans la mesure où la carence du conseiller de la mise en état, qui était seule en cause en l'occurrence, ne saurait entraver le droit d'accès effectif à une juridiction, cependant que le constat d'une péremption de l'instance en raison de l'absence de diligence des parties pendant deux ans ne méconnaît pas le droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 386 du code de procédure civile et par fausse application l'article 6,§,1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/03/2024
Numéro d'affaire
21-20.719
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200193
Résumé source

Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du décret du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur…