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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2015, 14-16.153

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/05/2015
Numéro d'affaire
14-16.153
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C200701

Résumé

Viole l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en responsabilité de droit commun intentée par un salarié, victime d'un accident du travail, contre la société liée à son employeur par un contrat de nettoyage de vitres, sans rechercher si au moment de l'accident cette société était responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.

Michel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.

Loïc X... et Mmes Paulette Y..., épouse X... et Ghislaine X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X..., salarié de la société Multi ouvrage service (MOS), a été victime d'un accident de travail, le 27 février 2002, à l'occasion d'une opération de nettoyage extérieur des vitres d'un bâtiment de la société Virbac ; qu'il a saisi un tribunal de grande instance, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour obtenir indemnisation du préjudice causé par la société Virbac ; Attendu que pour juger son action irrecevable, l'arrêt retient que l'accident s'est produit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de nettoyage des locaux de la société Virbac par les salariés de la société MOS ; que le contrat conclu entre ces deux sociétés établit que les produits et matériels utilisés, la fixation des horaires doivent être validés par la société Virbac et que le personnel d'entretien est affecté aux services déterminés et cela de façon définitive ; qu'une notice en matière de sécurité et de protection de la santé élaborée le 29 mai 1997 prévoit que la société Virbac se réserve le droit de demander aux entreprises des interventions hors horaires publics pour la réalisation des tâches présentant des caractères dangereux ; que le personnel de l'entreprise de propreté est tenu de suivre les consignes générales, le règlement intérieur ainsi que les dispositions de la société utilisatrice et les règles de sécurité de la société Virbac affichées dans les locaux ; qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête et notamment de l'audition de M.

Z... la connaissance des lieux par la victime et la demande faite à la société MOS d'acquérir un matériel plus sécurisé ; qu'il en déduit que M.

X... était placé sous la direction et la surveillance de la société Virbac, qui ne peut être qualifiée de tiers ; Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'au moment de la survenue de l'accident, la société Virbac était responsable des conditions d'exécution du travail de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme les dispositions du jugement prononcé le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse, ayant déclaré irrecevable l'action de M.

X... devant cette juridiction, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Virbac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Virbac et la condamne à payer à M.

Michel X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.

Michel X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action indemnitaire de Michel X... à l'encontre de la société Virbac ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action visée à l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être dirigée que contre un tiers responsable.

Dans le cas où un employeur fait intervenir son personnel chez une entreprise utilisatrice du travail de ce salarié, la société utilisatrice perd la qualité de tiers dans les cas où elle exerce sur le salarié un pouvoir de direction ou de surveillance ce que soutient la société Virbac.

En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu'au regard des obligations de sécurité, l'entreprise utilisatrice de services présentant un danger pour les salariés, ce qui était le cas en l'espèce, est tenue, conjointement avec l'employeur du salarié, de la mise en oeuvre d'un ensemble d'obligations destinées à garantir la sécurité des salariés qu'elle utilise (article R. 4511-1 du Code du travail).

Elle est notamment tenue d'un devoir d'alerte vis-à-vis de l'employeur en cas de danger grave pour l'un de ses salariés (article R. 4511-8 du Code du travail).

En second lieu, en l'espèce, il résulte du contrat de nettoyage liant les deux entreprises, conclu en 1997 et renouvelé en 2001, que la société Virbac avait un droit de regard sur les horaires des salariés de la société MOS intervenant dans ses locaux, mettait à leur disposition un local de rangement des produits et imposait que le personnel soit affecté de façon fixe par site de production.

Par ailleurs, l'entreprise Virbac devait donner son accord en ce qui concerne les produits d'entretien utilisés par les salariés de l'entreprise extérieure.