Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 08-15.303

Arrêt du 7 mai 2009Pourvoi n° 08-15.303

Non publiéAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200753

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que le préjudice d'une victime d'un accident du travail résultant de la rechute causée par la faute inexcusable de son employeur ouvre droit à une indemnisation complémentaire; que dès lors, la cour, qui pour déclarer M. X. irrecevable en sa demande de majoration de son taux de rente, a considéré que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa rechute pour prétendre à une indemnisation complémentaire des seuls préjudices liés à celle-ci, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 2008), que M. X..., salarié de la société Perfect Circle Europe (la société) en qualité d'ajusteur mécanicien, a été victime le 1er juin 1990 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'aggravation de son état constatée le 2 avril 2002 ayant été admise par la caisse comme une rechute de l'accident initial, il a formé le 23 décembre 2003 une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la rechute dont il a été victime ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que le préjudice d'une victime d'un accident du travail résultant de la rechute causée par la faute inexcusable de son employeur ouvre droit à une indemnisation complémentaire ; que dès lors, la cour, qui pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande de majoration de son taux de rente, a considéré que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa rechute pour prétendre à une indemnisation complémentaire des seuls préjudices liés à celle-ci, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu' ayant constaté que M. X... invoquait la faute inexcusable de son employeur, non pas dans la survenance de l'accident du travail initial mais dans la rechute de cet accident survenue le 2 avril 2002, l'arrêt relève que l'article L. 452-1 du même code n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'est pas recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la rechute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X....

Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclaré forclos en ses demandes par application de l'article L.432-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU'il est de droit constant que la survenance d'une rechute d'accident du travail n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et que partant, cette rechute n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que certes monsieur X... invoque la faute inexcusable de son employeur, non pas dans la survenance de l'accident du travail lui-même, mais dans la rechute de l'accident du travail survenue le 2 avril 2002, quant à l'indemnisation des seuls préjudices subis du fait de cette rechute ; que cependant l'article L. 452-1 du même code ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur; que par conséquent monsieur X... est irrecevable à invoquer la faute inexcusable de son employeur pour prétendre à une indemnisation complémentaire des seuls préjudices liés à sa rechute ; qu'en l'espèce l'accident du travail dont a été victime monsieur X... date du 1er juin 1990 ; que son action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, qui ne peut être invoquée que pour l'accident du travail, date du 23 décembre 2003 ; que cette action est donc prescrite par application des dispositions de l'article L. 431-2 précité ;

ALORS QUE le préjudice d'une victime d'un accident du travail résultant de la rechute causée par la faute inexcusable de son employeur ouvre droit à une indemnisation complémentaire ; que dès lors, la cour qui, pour déclarer monsieur X... «irrecevable» en sa demande de majoration de son taux de rente, a considéré que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa rechute pour prétendre à une indemnisation complémentaire des seuls préjudices liés à celle-ci, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200753
Identifiant source
6137270ecd58014677429fc3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137270ecd58014677429fc3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2009.

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