Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-23.374

Arrêt du 7 avril 2022Pourvoi n° 20-23.374

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 5 novembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210239

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie d'EURE et LOIR de la maladie professionnelle de Madame [O] déclarée le 15 juin 2013 est inopposable à la [3].
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10239 F

Pourvoi n° V 20-23.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-23.374 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et la condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir

L'arrêt attaqué par la CPAM de l'EURE et LOIR encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie d'EURE et LOIR de la maladie professionnelle de Madame [O] déclarée le 15 juin 2013 est inopposable à la [3] ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la prescription de deux ans pour la souscription d'une déclaration de maladie professionnelle court à compter du jour où la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle ; que cette date ne se confond pas avec la date de la première constatation médicale ; qu'au cas d'espèce, pour fixer le point de départ du délai de prescription à la date du 23 novembre 2010, la Cour d'appel a retenu que la déclaration de maladie professionnelle mentionne cette date comme date de première constatation médicale, que tel est également le cas de l'avis du médecin conseil qui se fonde sur un EMG, que « cet examen a nécessairement fait l'objet d'un certificat médical remis à Mme [O] pour être effectué », que « Mme [O], en remplissant le questionnaire envoyé par la CPAM a elle même précisé dans la case « date CMI (certificat médical initial qui fait le lien avec le travail) Date présumée de première constatation médical » le « 23-11-2010 (Médecine du travail) » et qu'« il en résulte que lors d'une visite médicale, Mme [O] a été informée par le médecin du travail de sa maladie professionnelle et que ce dernier lui a demandé de pratiquer un électromyogramme réalisé le 23 novembre 2010 pour la confirmer » (arrêt, p. 4 2-5) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la victime n'avait pas été informée, avant le certificat médical initial du 25 mai 2013, de la maladie dont elle était atteinte et du lien entre cette affection et son activité professionnelle, ce dont il résultait que sa demande n'était pas prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L 431-2 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, faute d'avoir constaté qu'un certificat médical en date du 23 novembre 2010 a informé Madame [O] du lien entre un syndrome du canal carpien gauche et le travail, la Cour d'appel a privé sa base légale au regard des articles L 431-2 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en se fondant sur des circonstances impropres à établir qu'un certificat médical en date du 23 novembre 2010 a informé Madame [O] du lien entre un syndrome du canal carpien gauche et le travail, la Cour d'appel a violé les articles L 431-2 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 5 novembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210239
Identifiant source
624e7f1b6523b62df986e541
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 624e7f1b6523b62df986e541.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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