Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-23.249
Arrêt du 7 avril 2022Pourvoi n° 20-23.249
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 22 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210249
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° J 20-23.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-23.249 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [I]
M. [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la Cour d'appel de Grenoble du 22 octobre 2020 d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu le 15 novembre 2010 et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes
1°) ALORS QUE l'état pathologique antérieur du salarié ne peut permettre d'écarter la présomption d'accident du travail lorsqu'il est établi que le salarié a été victime d'un ou plusieurs évènement au temps et au lieu de travail ayant provoqué une lésion soudaine d'ordre psychologique ; qu'en jugeant que M. [I] qui se prévalait d'un accident du travail le 15 novembre 2010, à la suite de l'entretien préalable à son éventuel licenciement, par la production aux débats du certificat de son médecin traitant du même jour constatant " une dépression réactionnelle grave et soudaine d'origine professionnelle " ne justifiait pas d'un fait accidentel au temps et lieu de travail permettant de retenir une présomption d'accident du travail aux seuls motifs " que le salarié intimé a lui-même indiqué qu'il se trouvait dans un état de souffrance d'origine professionnelle depuis le 2 novembre 2010, date à laquelle son licenciement lui aurait été verbalement et brutalement annoncé, qu'il ne mangeait et ne dormait plus " quand l'état psychologiquement déjà dégradé du salarié ne pouvait être de nature à disqualifier le caractère soudain de la lésion dont il avait été victime le 15 novembre 2010, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE si les seules déclarations du salarié ne peuvent suffire à prouver la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail, il en va différemment lorsqu'elles sont corroborées par la constatation immédiate de l'accident par un médecin le jour même de sa survenance ; qu'en jugeant que " le certificat médical du 15 novembre 2010, par lequel il est rapporté qu'était diagnostiquée une "dépression réactionnelle grave et soudaine d'origine professionnelle", ne peut à lui seul corroborer les affirmations de M. [M] [I] selon lesquelles le 15 novembre 2010, il aurait été soudainement victime d'une atteinte psychique au retour de l'entretien préalable à licenciement auquel il s'était présenté ", quand il résultait de ses propres constatations que la lésion accidentelle avait été précisément confirmée par un médecin le jour même et après l'entretien préalable, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquels il résultait que le salarié établissait une présomption d'accident du travail à la date du 15 novembre 2010, a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, le fait accidentel ont il est acquis qu'il est survenu au temps et lieu de travail et dont il est résulté une lésion physique ou psychique du salarié qui peut être apparue soit immédiatement soit à une date ultérieure ; qu'après avoir constaté, faits au demeurant constants et non contestés par la société [4], qu'à l'issue d'un entretien préalable à son licenciement qui s'était déroulé à Paris le 15 novembre 2010, le médecin traitant de M. [I] avait établi un certificat médical initial daté du même jour déclarant qu'il avait été victime d'une " dépression réactionnelle grave et soudaine d'origine professionnelle ", ce dont il résultait que le salarié avait justifié d'un évènement accidentel sur le lieu de travail précisément daté du 15 novembre 2020 et une lésion apparue soudainement également datée du même jour, la cour d'appel qui a néanmoins écarté la présomption d'imputabilité au travail de l'accident subi par M. [I] au motif que le salarié n'aurait pas été au-delà en précisant l'heure et le lieu de l'apparition de " l'évènement psychique lésionnel " quand il lui suffisait d'avoir établi la soudaineté d'une lésion apparue à une date certaine, a ajouté une condition à la loi et a violé les article L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 22 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210249
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- 624e7f2c6523b62df986e555
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 624e7f2c6523b62df986e555.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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