Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 10-17.229
Arrêt du 7 avril 2011Pourvoi n° 10-17.229
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200728
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein de la société Cabot France du 20 octobre 1958 au 30 novembre 1992, Humbert X. a sollicité, à la suite de la constatation médicale effectuée le 24 avril 1997, la prise en charge de plaques pleurales au titre des maladies professionnelles (tableau n° 30), demande accueillie le 2 avril 1998 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône; qu'il a saisi, le 25 juin 2004, une juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; qu'Humbert X. étant décédé en cours d'instance, sa veuve a repris l'action.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame X. tendant à voir reconnaître la faute inexcusable commise à l'encontre de son mari décédé et à en obtenir l'indemnisation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40, II, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 ;
Attendu, selon ce texte, que par dérogation aux dispositions prévues aux articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein de la société Cabot France du 20 octobre 1958 au 30 novembre 1992, Humbert X... a sollicité, à la suite de la constatation médicale effectuée le 24 avril 1997, la prise en charge de plaques pleurales au titre des maladies professionnelles (tableau n° 30), demande accueillie le 2 avril 1998 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'il a saisi, le 25 juin 2004, une juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'Humbert X... étant décédé en cours d'instance, sa veuve a repris l'action ;
Attendu que pour débouter Mme X..., la cour d'appel retient que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dérogeant expressément au droit commun de la prescription biennale, il ne s'applique que dans le cas strict qu'il concerne, à savoir le cas des victimes ou ayants droit dont les droits ne seraient plus ouverts et seraient donc prescrits au jour de publication de la loi, et que tel n'était pas le cas d'Humbert X..., la prescription n'étant pas encore expirée à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'affection dont souffrait Humbert X... avait fait l'objet d'une première constatation médicale avant la date de la publication de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société Cabot France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable commise à l'encontre de son mari décédé et à en obtenir l'indemnisation ;
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... a bien agi dans le délai de deux ans lorsqu'il a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à la Caisse par sa déclaration du 25 mai 1997 ; que cette déclaration a interrompu le délai de prescription de deux ans de l'action tendant à faire établir la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que le délai de l'article L. 431 -2 du code de la sécurité sociale ; que cependant, lorsqu'à la date du 16 février 1998 la Caisse lui a notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, jusqu'au 16 février 2000, délai pendant lequel les droits de Monsieur X... étaient ouverts ; que à la date du 16 février 2000, et parce qu'il n'avait aucune action, ce délai était expiré et ses droits étaient prescrits ; que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 a prévu que « par dérogation aux articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités… (sociales) au profit des victimes d'affections professionnelles... (amiante)…sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le date d'entrée en vigueur de la présente loi » ; que s'agissant d'un texte dérogeant au droit commun de la prescription biennale, il ne s'applique que dans le cas strict qu'il concerne à savoir le cas de victimes (ou ayants droit) dont les droits ne seraient plus ouverts, donc seraient prescrits au jour de la publication de la loi ; qu'il vient d'être démontré que, dans cette période (1947-1998), les droits de Monsieur X... étaient encore ouverts puisque le délai de prescription (février 1998-février 2000) n'avait pas encore expiré ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 40 ne pouvaient pas bénéficier à Monsieur X..., et sa veuve ne peut s'en prévaloir pour tenter d'échapper à la prescription biennale ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 institue au profit des victimes et de leurs ayants droit une réouverture des droits dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la dite loi ; qu'en l'espèce, la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur Humbert X... a été déclarée le 15 janvier 1996 ; que l'origine professionnelle de sa maladie a été reconnue par la CPCAM suivant notification du 13 février 1998 ; que la réouverture des droits prévue par l'article 40 ne s'applique que pour autant que les droits à agir soient fermés lors de l'entrée en vigueur de la loi ; que la loi ne peut en effet rouvrir un droit qui est déjà ouvert ; qu'en l'espèce, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998, les droits de Monsieur Humbert X... à agir aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur étaient ouverts en vertu des règles de droit commun ; qu'ainsi, la réouverture des droits de l'article 40 n'avait pas en l'espèce de raison de s'appliquer ;
ALORS QUE l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et de leurs ayants droit, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; que la levée de forclusion bénéficie à toutes les personnes dont la première constatation médicale de la maladie a eu lieu entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998, quand bien même le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable prévue à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité de sociale n'était pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que la Cour d'appel a ajouté une condition à cette disposition en en limitant son application aux victimes dont les droits étaient déjà prescrits à cette date ; que la première manifestation de la maladie professionnelle du salarié a été faite le 24 avril 1997 ; qu'en refusant à son ayant droit le bénéfice de la levée de forclusion, la Cour d'appel a violé l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 tel que modifié par les lois n°2001-1246 du 21 décembre 2001 et 2008-1330 du 17 décembre 2008.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200728
- Identifiant source
- 613727c3cd5801467742da52
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727c3cd5801467742da52.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 2011.
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