Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-40.592
Arrêt du 6 mars 2008Pourvoi n° 07-40.592
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200321
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2006), qu'ayant confié, au 1er janvier 2004, ses activités optiques et dentaires à la Mutuelle du personnel du groupe de la RATP (la MPGR), la Caisse autonome de coordination des assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a entendu transférer à celle-ci le contrat de travail de Mme X.; que cette dernière ayant refusé le transfert ainsi envisagé, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord; que, la RATP ayant procédé au précompte de la part des cotisations incombant au salarié sur le montant des indemnités de rupture, Mme X. a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que la rupture du contrat de travail de Mme X. a pour origine la restructuration de certains de ses services sociaux par la RATP et fait ressortir ainsi qu'elle a été provoquée par l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que les sommes allouées à Mme X. revêtaient un caractère indemnitaire et n'avaient pas à être soumises aux cotisations de sécurité sociale.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2006), qu'ayant confié, au 1er janvier 2004, ses activités optiques et dentaires à la Mutuelle du personnel du groupe de la RATP (la MPGR), la Caisse autonome de coordination des assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a entendu transférer à celle-ci le contrat de travail de Mme X... ; que cette dernière ayant refusé le transfert ainsi envisagé, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord ; que, la RATP ayant procédé au précompte de la part des cotisations incombant au salarié sur le montant des indemnités de rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de juger que les sommes litigieuses revêtaient un caractère indemnitaire et n'avaient pas à être soumises aux cotisations de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que les sommes versées à un salarié, à la suite de la rupture négociée de son contrat de travail, intervenue sur sa demande et sans qu'un litige existe entre le salarié et l'employeur, n'ont pas de caractère indemnitaire et, par suite, sont soumises à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la somme versée à Mme X... avait un caractère indemnitaire, excluant qu'elle soit soumise à cotisations sociales, alors que le contrat de travail liant la salariée à la RATP avait été rompu d'un commun accord, sans qu'un litige existe entre les parties et à la suite de la demande de Mme X..., qui avait refusé de poursuivre son contrat de travail avec la MPGR, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la rupture du contrat de travail de Mme X... a pour origine la restructuration de certains de ses services sociaux par la RATP et fait ressortir ainsi qu'elle a été provoquée par l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que les sommes allouées à Mme X... revêtaient un caractère indemnitaire et n'avaient pas à être soumises aux cotisations de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la RATP à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200321
- Identifiant source
- 613726becd580146774280b1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726becd580146774280b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2008.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
