Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2003, 02-60.902
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 06/03/2003
- Numéro d'affaire
- 02-60.902
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en appl…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-38-2 du Code du travail ; Attendu que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers appartient à tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ; Attendu qu'il s'ensuit que l'Union Interdépartementale CFTC Drôme-Ardèche n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar du 2 décembre 2002 ayant ordonné le retrait de la candidature d'André X... de la liste CFTC du collège salarié, section commerce, pour les élections au conseil de prud'hommes de Montélimar ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.