Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-15.784
Arrêt du 6 juin 2019Pourvoi n° 18-15.784
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 27 février 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200763
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. H.
- Procédure: Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant l'appelant ont été régulièrement
- Conclusions de l'appelant l'appelant avaient été régulièrement
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 763 F-D
Pourvoi n° D 18-15.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sepur , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. H... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sepur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sepur a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée au profit de M. A... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif qu'elle n'avait pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit notifier, à peine de caducité de l'appel, ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, que le conseil de la requérante, a fait signifier ses conclusions le 10 mars 2017 directement à l'intimé sans les notifier par le réseau privé virtuel avocat au greffe, que le délai de trois mois a expiré le 16 avril 2017 et que les conclusions de l'appelant ont été régulièrement notifiées à l'intimé le 10 mars 2017 sans toutefois qu'il les remette au greffe dans le délai imparti de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sepur qui soutenait que la transmission par l'avocat de l'appelante, sous forme d'un dépôt d'acte, du justificatif de la signification de la déclaration d'appel et, dans le même temps, des conclusions d'appel valait notification au greffe au sens de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Attendu que la société Sepur justifie qu'avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, ses premières conclusions d'appel, contenues dans un acte de signification à l'intimé, avaient été remises au greffe ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juin 2017 déférée à la cour d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens exposés en appel ;
Dit que l'instance d'appel se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. A... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Sepur.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel faite par la société Sepur le 16 janvier 2017 à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Versailles ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article 908 du code de procédure civile disposait qu'à peine de caducité relevée d'office, l'appelant devait notifier, à peine de caducité de l'appel, ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que le conseil de la requérante avait fait signifier ses conclusions le 10 mars 2017 directement à l'intimé sans les notifier par RPVA au greffe ; qu'en l'espèce, le délai de trois mois avait expiré le 16 avril 2017 et que les conclusions de l'appelant avaient été régulièrement notifiées à l'intimé le 10 mars 2017 sans toutefois les remettre au greffe dans le délai imparti de trois mois ; que l'intimé s'en remettait à justice ; qu'il suivait de l'ensemble de ces constatations que l'appel devait donc être déclaré caduc, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile « ayant été respectées » (sic, arrêt, p. 2) ; que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai imparti (ordonnance, p. 1) ;
ALORS QU'en se bornant, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, à retenir que si la société Sepur, appelante, avait fait signifier ses conclusions à l'intimé le 10 mars 2017, soit dans le délai de trois mois suivant cette déclaration, elle n'avait pas remis lesdites conclusions au greffe dans ce même délai, qui expirait le 16 avril 2017, sans répondre aux conclusions déterminantes (p. 2, §§ 5 et 6 et pp. 3, § 4, à p. 4, § 4), par lesquelles l'appelante faisait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la transmission par l'avocat de l'appelant, sous forme d'un dépôt d'acte, du justificatif de la signification de la déclaration d'appel et, dans le même temps, des conclusions d'appel, valait remise au greffe au sens de l'article 908 du code de procédure civile et qu'en l'espèce, elle justifiait avoir communiqué au greffe le 14 mars 2017, soit avant l'expiration du délai de trois mois, l'acte de signification de sa déclaration d'appel et des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 27 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200763
- Identifiant source
- 5fca6dc03f010658d0c22aa3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca6dc03f010658d0c22aa3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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