Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-18.555
Arrêt du 6 janvier 2022Pourvoi n° 20-18.555
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 17 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210033
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Les Crudettes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Les Crudettes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° H 20-18.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La société Samsic RH, venant aux droits de la société Axe travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-18.555 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Les Crudettes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Samsic RH, et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samsic RH aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Samsic RH
La société Samsic RH, venant aux droits de la société Axe Travail Temporaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 9 décembre 2014, de lui déclaré opposable la décision de prise en charge du décès de M. [C] [N] au titre de la législation professionnelle et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie, qui est investie d'une mission de service public et de pouvoirs d'investigations, est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ; que la CPAM ne peut donc se prévaloir à l'égard d'un employeur de la décision de prise en charge d'un accident au travail et de la présomption d'imputabilité relativement à un malaise mortel survenu aux temps et lieu de travail, lorsqu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour déterminer les causes médicales de ce malaise ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que le rapport d'enquête de la CPAM ne faisant apparaître aucun lien entre les conditions de travail du salarié et le malaise mortel survenu aux temps et lieu de travail ; que l'organisme social n'avait en particulier ni sollicité la production de l'autopsie réalisée sur la victime, ni de l'enquête de gendarmerie, cependant que ces deux éléments étaient susceptibles d'éclairer l'origine médicale de l'événement et de permettre de déterminer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la CPAM, qui n'avait pas respecté ces obligations en matière d'instruction d'un malaise mortel survenu aux temps et lieu de travail, ne pouvait donc opposer à l'employeur – qui ne dispose d'aucune possibilité d'enquête lui permettant de connaître les causes du décès - ; qu'en rejetant cette demande sans vérifier comme il lui était demandé que la CPAM avait procéder aux constatations médicales pour rechercher l'origine professionnelle de la lésion, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 441-3, R. 441-11 III et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que, si le malaise d'un salarié aux temps et lieu de travail est présumé avoir un caractère professionnel, l'employeur doit avoir la possibilité effective de renverser la présomption en ayant accès aux éléments susceptibles d'éclairer la cause médicale de ce malaise ; qu'au cas présent, la société AXE Travail Temporaire faisait valoir qu'au regard de l'interdiction qui lui était faite d'accéder au dossier médical du salarié et de la carence de l'instruction de la CPAM qui s'était abstenue de procéder aux constatations nécessaire pour établir un diagnostic clair et précis des causes médicales de l'accident - notamment en recueillant le rapport d'autopsie, le prononcé d'une expertise médicale constituait l'unique moyen pour elle de déterminer la nature et la cause du malaise du salarié et, par-là, de faire la preuve de l'origine extra-professionnelle de ses lésions ; qu'en refusant de faire droit à cette prétention au motif que l'employeur « n'étaye sa demande d'expertise d'aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité », cependant qu'en l'absence de tout élément recueilli par la CPAM, l'expertise constituait l'unique moyen pour l'employeur d'obtenir les éléments médicaux, et notamment le rapport d'autopsie susceptible d'établir une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 17 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210033
- Identifiant source
- 61d693fd658fb38d134dcf45
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61d693fd658fb38d134dcf45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2022.
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