Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 13-17.929

Arrêt du 6 février 2014Pourvoi n° 13-17.929

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
QPC
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C200373

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Et attendu, d'autre part, que la société ayant la possibilité de contester devant une juridiction de sécurité sociale, à réception de l'avis d'échéance qui seul lui fait grief, le bien-fondé de la contribution mise à sa charge, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif au juge.
  • Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'URSSAF de Loire-Atlantique, devenue l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a adressé à la société Camom, aux droits de laquelle vient la société Eiffel industries (la société), le 9 septembre 2007, un avis d'échéance relatif à la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que saisie par la société, une juridiction de sécurité sociale a accueilli son recours ; que l'URSSAF et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ayant formé un pourvoi en cassation, la société a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée : « L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, en tant qu'il institue une allocation de cessation anticipée d'activité aux travailleurs de l'amiante, versée par le fonds institué par l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en partie financé par une contribution à la charge, lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, d'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I du même article 41, sans qu'il soit prévu la possibilité pour l'entreprise contributrice de faire valoir, à l'occasion de la décision d'allocation, sa position relativement aux conditions de son attribution cependant qu'elle lui fait grief, sont-ils contraires au principe constitutionnel garantissant le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?»

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la société ayant la possibilité de contester devant une juridiction de sécurité sociale, à réception de l'avis d'échéance qui seul lui fait grief, le bien-fondé de la contribution mise à sa charge, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif au juge ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéQPCAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C200373
Identifiant source
613728cdcd58014677432d4c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728cdcd58014677432d4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2014.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.