Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.384

Arrêt du 5 avril 2006Pourvoi n° 04-30.384

Non publiéContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation par le juge pénal de l'absence de lien de subordination entre M. X. et M. Y., gérant de la société, impliquait nécessairement l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel, pour décider que M. X. devait être affilié, en tant que salarié de la société, au régime général de sécurité sociale des salariés pour la période du 1er janvier 1994 au 18 septembre 1995, a retenu que le jugement correctionnel n'avait écarté l'existence d'un lien de subordination qu'entre M. Y. et M. X., sans avoir eu à apprécier la réalité d'un lien de subordination juridique entre la société et le salarié en cause.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Get nettoyage de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse Organic et la Caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société Get nettoyage (la société) en qualité d'indicateur d'affaires du mois de janvier 1994 au mois de septembre 1995 ; qu'il a été embauché par la société le 18 septembre 1995, en tant que responsable commercial d'exploitation ;

Attendu que M. Y..., gérant de la société, a été relaxé du chef de travail dissimulé par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 mai 2000 au motif qu'aucun élément de fait ne caractérisait l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et le prévenu ;

Attendu que la cour d'appel, pour décider que M. X... devait être affilié, en tant que salarié de la société, au régime général de sécurité sociale des salariés pour la période du 1er janvier 1994 au 18 septembre 1995, a retenu que le jugement correctionnel n'avait écarté l'existence d'un lien de subordination qu'entre M. Y... et M. X..., sans avoir eu à apprécier la réalité d'un lien de subordination juridique entre la société et le salarié en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation par le juge pénal de l'absence de lien de subordination entre M. X... et M. Y..., gérant de la société, impliquait nécessairement l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le redressement en ce qu'il porte sur les sommes versées à M. X... du 1er janvier 1994 et 18 septembre 1995 ;

Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon et M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Get nettoyage ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
613724dbcd58014677418eeb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dbcd58014677418eeb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.