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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021, 20-18.378

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/11/2021
Numéro d'affaire
20-18.378
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210572

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° Q 20-18.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Eiffage construction équipements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-18.378 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [Y] [L], 3°/ à M. [K] [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9], dont le siège est [Adresse 10], 5°/ à l'association La Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], 6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eiffage construction équipements, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z] [L], et l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage construction équipements aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction équipements et la condamne à payer à M. [Z] [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction équipements PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la CPAM de la [Localité 9] disposait d'une action récursoire à l'encontre de la société EIFFAGE pour les sommes dont elle aurait fait l'avance au titre de l'accident du travail de Monsieur [L] le 31 mai 2010 ; AUX MOTIFS QUE « la caisse ne démontre pas que le tribunal était saisi de cette demande et n'en aurait pas tenu compte en affirmant à tort que cette demande n'était formulée qu'à l'encontre du CFA ; le jugement du 30 avril 2018 relève même que la caisse n'a pas formé initialement de demande contre la société EIFFAGE au titre de son action récursoire ; en tout état de cause, la caisse avait bien fait une demande de reconnaissance d'une action récursoire et sa demande en ce qu'elle est désormais formulée à l'encontre de la société EIFFAGE peut être évoquée pour la première fois en cause d'appel ; enfin, le jugement définitif du 2 juillet 2013 qui a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9] admettait que les conséquences financières de cet accident n'étaient pas à la charge de la société EIFFAGE et ne devaient pas figurer sur ses comptes employeurs n'a pas de conséquence dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable et de fixation de l'indemnisation du salarié ; la demande de la caisse de reconnaissance d'une action récursoire contre la société EIFFAGE est donc recevable » (arrêt p. 6) ; ALORS QUE le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance ; que, pour déclarer recevable l'action récursoire de la CPAM contre la société EIFFAGE, la cour d'appel constate que la caisse n'a pas formé initialement, devant les premiers juges, de demande contre la société EIFFAGE au titre de son action récursoire, mais qu'en tout état de cause, elle avait bien fait une demande de reconnaissance d'une action récursoire et que sa demande en ce qu'elle est désormais formulée à l'encontre de la société EIFFAGE peut être évoquée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, quand, faute d'avoir présenté en première instance une demande contre la société EIFFAGE, la CPAM n'était pas recevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, une demande nouvelle à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la CPAM de la [Localité 9] disposait d'une action récursoire à l'encontre de la société EIFFAGE pour les sommes dont elle aurait fait l'avance au titre de l'accident du travail de Monsieur [L] le 31 mai 2010, et D'AVOIR débouté la société EIFFAGE de sa demande de mise hors de cause ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement définitif du 2 juillet 2013 qui a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9] admettait que les conséquences financières de cet accident n'étaient pas à la charge de la société EIFFAGE et ne devaient pas figurer sur ses comptes employeurs n'a pas de conséquence dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable et de fixation de l'indemnisation du salarié ; […] il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction du travail, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire, et de l'article L. 6222-32 du code du travail que, lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié ; en conséquence il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur d'un apprenti doit répondre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable du personnel du centre de formation que fréquente l'apprenti (2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-29.502) ; en l'espèce, l'employeur de M. [L], même pendant le temps de son apprentissage par le CFA, reste la société EIFFAGE ; le jugement du 26 mars 2015 désormais définitif, qui a dit que la société EIFFAGE n'avait commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l'accident de M. [Z] [L], est sans incidence sur la reconnaissance des conséquences financières de la faute inexcusable du CFA ; certes, le jugement du 2 juillet 2013, désormais définitif, a déclaré inopposable à la société EIFFAGE la décision de prise en charge de cet accident.

La société estime donc que sa responsabilité dans l'accident du 31 mai 2010 doit être écartée tant au regard de l'accident que de ses conséquences financières ; cependant, l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale (créé par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ) dispose que : "Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3" ; ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ; en l'espèce, la requête de M. [L] est en date du 29 avril 2013 ; la demande de reconnaissance de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9] d'une action récursoire à l'encontre de la société EIFFAGE, à charge pour celle-ci de se retourner contre le CFA, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle aura dû rembourser à la caisse, est donc fondée ; la demande de la société EIFFAGE de mise hors de cause sera rejetée » (arrêt p. 6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « I- Sur la recevabilité de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9] à l'encontre du CFA ECAP [Localité 7] ; le CEA ECAP [Localité 7] s'oppose à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9] en rappelant qu'il n'était pas l'employeur direct de [Z] [L] ; la caisse primaire d'assurance maladie invoque l'application de l'article L. 452-3-l du code de la sécurité sociale qui, dans sa version applicable à l'espèce, dispose « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3é » ; or ce texte ne trouve à s'appliquer qu'à l'encontre de l'employeur ; il convient donc de déterminer le statut du CFA ECAP [Localité 7] vis-à-vis de [Z] [L] ; l'article L. 452-l du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction du travail, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; par ailleurs, l'article L. 6222-32 du code du travail précise que "lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié" ; il résulte de la combinaison de ces deux articles que l'employeur d'un apprenti doit répondre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable du personnel du centre de formation que fréquente l'apprenti (cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n° 14-29.502 ) ; en effet, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'en cas d'accident survenu dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le centre de formation des apprentis puisse se voir attribuer la qualité juridique d'employeur à l'encontre duquel une action en reconnaissance de faute inexcusable pourrait être dirigée, une telle qualité ne pouvant résulter du seul fait que l'accident du travail se soit produit au sein du centre de formation et soit imputable à une faute commise par celui-ci, cette circonstance pouvant seulement justifier sa condamnation à garantir en tout ou partie l'employeur juridique des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, notamment pour ce qui a trait aux sommes dont ce dernier devra le remboursement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CA AMIENS, 14 avril 2009, n° 0803106) ; en conséquence, il convient de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9] de se voir reconnaître une action subrogatoire à l'encontre du CFA ECAP [Localité 7] ; II- Sur la demande de mise hors de cause de la SA…