Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 16-16.499
Arrêt du 4 mai 2017Pourvoi n° 16-16.499
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210292
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [.], venant aux droits de l'URSSAF Haute-Savoie, défenderesse à la cassation.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [.], venant aux droits de l'URSSAF Haute-Savoie.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRETOT , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° Q 16-16.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Grand massif domaines skiables, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Domaine skiable du Giffre,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF Haute-Savoie,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort. , conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Grand massif domaines skiables, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Belfort , conseiller, l'avis de Mme Lapasset , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand massif domaines skiables aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand massif domaines skiables et la condamne à payer à L'URSSAF Rhônes-Alpes la sommes de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Grand massif domaines skiables
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en son principe et son montant le chef de redressement notifié par un organisme de recouvrement (l'URSSAF de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Savoie) pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et relatif aux avantages en nature qu'une entreprise (la société Domaine skiable du Giffre, aux droits de laquelle vient la société Grand Massif Domaines Skiables, l'exposante) avait attribués à son personnel d'exploitation de remontées mécaniques ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE la mise à disposition d'un forfait ski pour les besoins du travail mais sans limitation d'horaires ou de jours permettait au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait pu supporter durant ces heures et journées libres ; qu'ainsi, hors période de travail, cet avantage ne pouvait pas être négligé dès lors que l'employeur n'avait posé aucune restriction quant à son utilisation privée ; que l'avantage en nature pendant les périodes non soumises au travail était ainsi totalement gratuit pour le salarié, aucune participation financière même modique ne lui ayant été demandée ; que, hors les avantages en nature prévus de manière forfaitaire, l'évaluation de l'avantage en nature consistant en l'attribution d'un badge d'accès à des pistes de ski était réalisée d'après la valeur réelle déterminée sur la base de l'économie faite par les salariés en bénéficiant ; que c'était donc en se fondant sur la valeur réelle que l'organisme avait retenu comme base de calcul la somme de 419 € pour deux saisons hivernales en cas d'acquisition du forfait par un consommateur non salarié avant une date butoir fixée par l'entreprise, puis en procédant à un ratio au regard des jours de repos d'un salarié, en déterminant la valeur réelle de l'avantage à 2/7ème de la somme de 419 € ; que la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 indiquait que les fournitures de produits et services réalisées par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficiaient les salariés ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excédaient pas 30 % du prix public TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise ; qu'elle indiquait également que, lorsque la fourniture était gratuite, il convenait de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette ; que la société ne pouvait prétendre à la tolérance susvisée dès lors que le salarié n'assurait aucune participation financière pour les périodes où il avait un usage privatif du badge lui ouvrant accès aux pistes de ski (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'il était constant que les personnels d'exploitation des remontées mécaniques et de terrain disposaient de manière gratuite et permanente et à titre nominatif de forfaits de ski à la saison remis par leur employeur ; que si ces forfaits constituaient leur outil de travail pendant leur temps de travail, ils s'analysaient bien, s'agissant de leur temps de repos ou de congé, en un avantage procuré à ces salariés qui pouvaient, s'ils le souhaitaient, accéder au domaine skiable pour leur loisir exclusivement, à défaut de toute restriction par l'employeur d'utilisation de ces forfaits en dehors du temps de travail ; qu'ainsi, ces forfaits ne pouvaient qu'être considérés comme un avantage en nature pour leur utilisation potentielle hors du temps de travail, soit pour deux jours sur sept ; que, par ailleurs, si un avantage en nature procuré par un rabais de moins de 30 % accordé au salarié par rapport au prix de vente public d'un bien commercialisé par l'employeur pouvait effectivement être négligé au point de vue de la soumission à cotisations sociales, cette négligence supposait cependant un financement minimum de 70 % par le salarié du bien en question ; qu'en l'occurrence les forfaits mis à disposition des personnels l'étaient de manière totalement gratuite, aucune participation financière de ces derniers n'étant réclamée à ce titre ; que l'avantage en nature ne pouvait être négligé (jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE la fourniture à des conditions préférentielles de biens ou services vendus par l'entreprise ne constitue pas un avantage en nature dès lors que la réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente public normal ; qu'en retenant qu'aucune participation financière n'était réclamée aux salariés bénéficiant de forfaits de ski pour la période où ils pouvaient en avoir un usage privatif de sorte que ces forfaits devaient être qualifiés d'outil de travail cinq jours sur sept et d'avantage en nature pendant le temps de repos, tout en constatant que leur mise à disposition gratuite ne dépassait pas 30 % de leur prix de vente public normal, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, ensemble les articles 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 et 2-4 de la circulaire du 7 janvier 2003.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210292
- Identifiant source
- 5fd9048585f1d79bfbb2389e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9048585f1d79bfbb2389e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2017.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
