Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 19-13.529

Arrêt du 4 juin 2020Pourvoi n° 19-13.529

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 20 décembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210319

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Le jugement du conseil de prud'hommes mentionne également, en qualité d'employeur, une société dont la dénomination est la société Cegedim SRH.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Cegedim, société anonyme, dont le siège est [.], 2°/ à la société Cegedim SRH, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10319 F

Pourvoi n° Y 19-13.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. B... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.529 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cegedim, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Cegedim SRH, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Cegedim et Cegedim SRH, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande formée par M. F... et le condamne à payer aux sociétés Cegedim et Cegedim SRH la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'incident recevable, et déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. F... tant à l'égard de la SA Cegedim que de la SAS Cegedim SRH.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu l'article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Les dernières conclusions signifiées par la SA Cegedim et la SAS Cegedim SRH sont adressées à la cour d'appel, qui est, par conséquent, régulièrement saisie de l'incident » ;

ALORS QUE qu'en constatant, pour écarter la compétence exclusive du conseiller de la mise en état au profit de celle de la cour d'appel, que « les dernières conclusions signifiées par la SA Cegedim et la SAS Cegedim SRH [en date du 28 novembre 2018] sont adressées à la cour d'appel, qui est, par conséquent, régulièrement saisie de l'incident » sans rechercher ainsi que l'y invitait M. F... dans ses conclusions d'incident si le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi de l'irrecevabilité de l'appel antérieurement à ces dernières conclusions par les conclusions d'incident de la société Cegedim SRH notifiée par RPVA LE 6 juillet 2008 au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, la cour statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017 applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. F... tant à l'égard de la société Cegedim que de la SAS Cegedim SRH ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 547 du code de procédure civile dispose qu' « En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ( ) ». Il ressort du jugement précité rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 janvier 2017 que la SA Cegedim n'était pas partie en première instance. Si M. F... se prévaut d'une erreur manifeste, l'examen des conclusions déposées par les parties en première instance laisse apparaître que seule la société Cegedim SRH est visée. Le jugement du conseil de prud'hommes mentionne également, en qualité d'employeur, une société dont la dénomination est la société Cegedim SRH. La circonstance suivant laquelle le jugement a commis une erreur sur la forme de la société est sans incidence dans la mesure où les écritures des parties en première instance démontrent que M. F... avait connaissance de la dénomination exacte de son employeur, les conclusions de ce dernier indiquant clairement la SAS Cegedim SRH. La régularisation à laquelle M. F... a procédé à l'égard de la SAS Cegedim SRH par conclusions signifiées le 26 juillet 2017 est irrégulière dès lors, notamment, qu'elle est intervenue près de 4 mois après l'expiration du délai d'appel. La demande du greffe tendant à la régularisation de la procédure à l'égard de la SAS Cegedim SRH est sans effet sur l'irrecevabilité consécutive au non-respect du délai d'appel. Dans ces conditions, l'appel interjeté par M. F... doit être déclaré irrecevable tant à l'égard de la SA Cegedim que de SAS Cegedim SRH » ;

ALORS QUE l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée commise sur la déclaration d'appel n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel lorsqu'elle n'est que la poursuite de celle affectant les mentions du jugement entrepris, ; qu'en constatant que celui-ci a commis une erreur sur la forme de la société Cegedim SRH mentionnée dans l'en-tête de ses motifs et dans son dispositif comme SA au lieu de SAS et en la jugeant pourtant sans incidence au motif inopérant que M. Bourdois avait connaissance de la dénomination exacte de son employeur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 547 du code de procédure civile.

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Non publiéRejetProcédure prud'homale

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Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 20 décembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210319
Identifiant source
5fca5741a870131f5655d982
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5741a870131f5655d982.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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