Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-17.005

Arrêt du 4 juillet 2007Pourvoi n° 06-17.005

Non publiéTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que la qualification d'accident du travail ne pouvait être retenue, l'arrêt énonce que rien ne permet de démontrer qu'il s'agit d'un accident relevant de la législation professionnelle, et que la présence de M. X., pendant le temps de travail, sur le chemin entre deux établissements où il était employé, ne peut suffire à démontrer le lien avec le travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, que M. X. a été blessé pendant le temps de travail sur le chemin séparant les deux établissements de son employeur, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail tout accident survenu au temps et au lieu de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de l'OGEC Sainte Marthe en qualité d'agent d'entretien, a déclaré qu'un véhicule avait foncé sur lui, le forçant à un écart brutal à l'origine d'une blessure ;

Attendu que, pour décider que la qualification d'accident du travail ne pouvait être retenue, l'arrêt énonce que rien ne permet de démontrer qu'il s'agit d'un accident relevant de la législation professionnelle, et que la présence de M. X..., pendant le temps de travail, sur le chemin entre deux établissements où il était employé, ne peut suffire à démontrer le lien avec le travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, que M. X... a été blessé pendant le temps de travail sur le chemin séparant les deux établissements de son employeur, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'OGEC Collège Sainte Marthe aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724cccd5801467741876c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cccd5801467741876c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.