Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 10-20.778
Arrêt du 30 juin 2011Pourvoi n° 10-20.778
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201356
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2009), que M. X., employé par la société Sodemi en qualité de conducteur d'engin, a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2001; que, le 14 août 2001, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que M. X. a saisi le 10 mars 2004 une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Réponse: Que de ces constatations et énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'accident du travail de M. X. n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2009), que M. X..., employé par la société Sodemi en qualité de conducteur d'engin, a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2001 ; que, le 14 août 2001, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi le 10 mars 2004 une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute inexcusable l'employeur qui ne rapportant pas la preuve de la conformité aux normes de sécurité du matériel utilisé par un salarié, a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la conformité de la pelle mécanique utilisée par le salarié n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., qui soutenait que sa pelle mécanique ne comportait pas de protection frontale et que l'employeur ne prouvait pas sa conformité à la réglementation et aux normes ISO 10262 et ISO 339 protégeant les utilisateurs de tels engins, si cela n'établissait pas qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en raison de la tardiveté de l'envoi de la déclaration d'accident, aucune enquête n'a eu lieu et aucune explication n'a été apportée par quiconque sur le contexte de l'accident ; que les éléments produits restent insuffisants pour caractériser la conformité du matériel utilisé mais également la corrélation entre l'utilisation de l'engin et l'accident ; que les circonstances de l'accident restent indéterminées et n'autorisent pas à rechercher ensuite l'éventuelle responsabilité de l'employeur ;
Que de ces constatations et énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'accident du travail de M. X... n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Blanc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que l'accident du travail dont il avait été victime 10 juillet 2001 était imputable à une faute inexcusable de son employeur, la Sarl Sodemi ;
Aux motifs propres que la détermination des circonstances objectives de la survenance de l'accident et des circonstances l'entourant était un préalable à toute recherche de responsabilité de l'employeur ; que la charge de la preuve du fait accidentel et sa survenance étaient à la charge du salarié ; que la teneur des deux attestations produites (Y..., Z...), corroborait les explications de M. X... quant à la survenance de l'accident mais étaient particulièrement peu explicites sur ses circonstances ; qu'en raison de la tardiveté de la déclaration d'accident, aucune enquête n'avait eu lieu et aucune explication n'était apportée par quiconque sur le contexte de l'accident ; que les éléments apportés étaient insuffisants pour caractériser la conformité du matériel utilisé mais surtout sur sa corrélation entre l'utilisation de l'engin et l'accident, en sorte que les circonstances de l'accident restaient indéterminées et n'autorisaient pas à rechercher ensuite l'éventuelle responsabilité de l'employeur ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens fondés sur l'obligation générale de sécurité, le premier juge avait exactement apprécié les circonstances de la cause ; aux motifs adoptés qu'aucun renseignement n'était donné sur la tâche effectuée par M. X... et les risques éventuels qu'elle comportait ; qu'il n'était ni indiqué ni justifié si l'engin qu'il conduisait était ou non conforme à la réglementation ou aux spécifications du constructeur ;
Alors 1°) que commet une faute inexcusable l'employeur qui ne rapportant pas la preuve de la conformité aux normes de sécurité du matériel utilisé par un salarié, a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la conformité de la pelle mécanique utilisée par le salarié n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code du travail ;
Alors 2°) en tout état de cause qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., qui soutenait que sa pelle mécanique ne comportait pas de protection frontale et que l'employeur ne prouvait pas sa conformité à la réglementation et aux normes ISO 10262 et ISO 339 protégeant les utilisateurs de tels engins, si cela n'établissait pas qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201356
- Identifiant source
- 613727dacd5801467742e252
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727dacd5801467742e252.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 2011.
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