Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-18.140
Arrêt du 30 janvier 2007Pourvoi n° 05-18.140
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2005), qu'Eric X., salarié de M. Maurice Y., a été victime d'un accident mortel du travail; que l'employeur a été condamné pénalement par un jugement du 5 avril 1996 devenu définitif; que la cour d'appel a débouté Mme Sylviane Z., épouse A., mère du salarié, de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'elle avait introduite le 17 juillet 1998.
- Réponse: Mais attendu qu'après avoir justement relevé qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, l'arrêt retient à bon droit que l'effet interruptif de cette prescription subsiste jusqu'à l'expiration des voies de recours relatives à l'action publique; qu'ayant constaté que le délai d'appel du procureur général avait expiré le 5 juin 1996, la cour d'appel a exactement décidé que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme A. était prescrite.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2005), qu'Eric X..., salarié de M. Maurice Y..., a été victime d'un accident mortel du travail ; que l'employeur a été condamné pénalement par un jugement du 5 avril 1996 devenu définitif ; que la cour d'appel a débouté Mme Sylviane Z..., épouse A..., mère du salarié, de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'elle avait introduite le 17 juillet 1998 ;
Attendu que Mme Sylviane Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les droits de la victime et de ses ayants droit aux prestations et indemnités de sécurité sociale prévus en cas d'accident du travail se prescrivent par deux ans ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que cet effet interruptif subsiste jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de cette action ; qu'il s'ensuit que cet effet interruptif subsiste en cas d'appel de la partie civile à l'encontre de la décision rendue par le juge pénal, même en l'absence d'appel du ministère public ; qu'un nouveau délai de prescription biennale court à compter du jour où l'arrêt d'appel devient définitif ; qu'en décidant néanmoins que l'appel interjeté par Mme A... à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 5 avril 1996 n'avait pas laissé subsister l'effet interruptif de la saisine de la juridiction pénale, motif pris de ce que le ministère public n'avait pas interjeté appel de cette décision, pour en déduire que l'action exercée par Mme A... devant la juridiction des affaires de sécurité sociale était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2 / que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ; que l'action exercée par la partie civile devant la juridiction pénale interrompt par conséquent la prescription, alors même que celle-ci est incompétente pour connaître de la demande ; qu'en décidant néanmoins que l'action de Mme A... était prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait formé les mêmes demandes devant la juridiction correctionnelle dans le délai de deux ans qui lui était imparti, ce qui avait eu pour effet d'interrompre la prescription, qui n'avait commencé à courir qu'à la date à laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, par arrêt du 29 juin 1998, définitivement rejeté ses demandes comme étant portées devant une juridiction incompétente, ce dont il résultait que l'action exercée par Mme A... le 17 juillet 1998 devant la juridiction des affaires de sécurité sociale n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2246 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir justement relevé qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, l'arrêt retient à bon droit que l'effet interruptif de cette prescription subsiste jusqu'à l'expiration des voies de recours relatives à l'action publique ; qu'ayant constaté que le délai d'appel du procureur général avait expiré le 5 juin 1996, la cour d'appel a exactement décidé que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme A... était prescrite ;
Et attendu que l'action civile exercée par la victime d'une infraction pénale et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail mortel constituent des actions de natures distinctes, de sorte que l'appel formé par Mme A... contre le jugement du tribunal correctionnel n'avait pas interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Références
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Identifiants et source
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- 613724d5cd58014677418bfa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418bfa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2007.
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