Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.144

Arrêt du 3 avril 2003Pourvoi n° 02-30.144

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la SARL Chabry, entreprise de travail temporaire, est tombé d'un toit alors qu'il travaillait pour le compte de la SARL RTSO; qu'il a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la gérante de la société RTSO avait été définitivement relaxée du chef de blessures involontaires et que cette décision s'opposait de façon absolue à ce qu'une quelconque faute puisse être retenue à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'entreprise de travail temporaire; qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration par le juge pénal de l'absence de faute non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié de la SARL Chabry, entreprise de travail temporaire, est tombé d'un toit alors qu'il travaillait pour le compte de la SARL RTSO ; qu'il a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la gérante de la société RTSO avait été définitivement relaxée du chef de blessures involontaires et que cette décision s'opposait de façon absolue à ce qu'une quelconque faute puisse être retenue à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'entreprise de travail temporaire ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration par le juge pénal de l'absence de faute non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372418cd58014677412381

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372418cd58014677412381.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.