Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-31.152
Arrêt du 29 juin 2004Pourvoi n° 02-31.152
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserves par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction, a exactement décidé que cet organisme n'était pas tenu d'assurer l'information préalable de l'employeur; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident survenu à son salarié constituait un accident du travail, alors, selon le moyen, que la déclaration d'accident du travail mentionne seulement que le salarié a été transporté chez le médecin, sans préciser la date de ce transport; qu'en énonçant qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail que le salarié a été conduit chez le médecin au moment de l'accident du 25 avril 1998, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé ainsi l'article 1134 du Code civil.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société de travail temporaire Adecco a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, le 30 avril 1998, un accident, survenu le 25 avril 1998 à l'un de ses salariés dans les locaux d'une entreprise utilisatrice, que la Caisse a pris en charge comme accident du travail ; qu'après notification de son taux de cotisations d'accident du travail, la société Adecco a contesté cette décision et a demandé que celle ci lui soit inopposable ; que la cour d'appel (Poitiers, 24 septembre 2002) a rejeté le recours de la société Adecco et dit que la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident à titre professionnel lui était opposable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir déclaré opposable la décision de la Caisse de prendre en charge à titre professionnel l'accident de son salarié, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de la combinaison des articles R. 441-10 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, au moins dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention du décret du 27 avril 1999, que la caisse primaire est tenue d'assurer l'information de l'employeur en toute hypothèse avant de prendre sa décision, la Caisse étant seulement dispensée d'informer la victime ou ses ayants droit dans le cas ou ceux ci bénéficient d'ores et déjà d'une décision implicite en leur faveur ; qu'en énonçant que la Caisse pouvait se dispenser d'assurer l'information de l'employeur dans le cas où la victime bénéficie d'une reconnaissance implicite, la cour d'appel a violé ensemble, les textes susvisés, l'article R. 441-10, par refus d'application, et l'article R. 441-11, par fausse application ;
2 / que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que l'information de l'employeur est assurée "hors les cas de reconnaissance implicite" et non dans les seuls cas où la reconnaissance implicite n'est pas possible ; qu'en énonçant que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale limitait l'information de l'employeur aux cas pour lesquels la reconnaissance implicite n'est pas possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3 / qu'en décidant que la caisse n'était pas tenue d'informer l'employeur, sans constater qu'en l'espèce une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserves par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction, a exactement décidé que cet organisme n'était pas tenu d'assurer l'information préalable de l'employeur ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident survenu à son salarié constituait un accident du travail, alors, selon le moyen, que la déclaration d'accident du travail mentionne seulement que le salarié a été transporté chez le médecin, sans préciser la date de ce transport ; qu'en énonçant qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail que le salarié a été conduit chez le médecin au moment de l'accident du 25 avril 1998, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que la cour d'appel, qui a interprété, sans la dénaturer, la déclaration d'accident du travail, a estimé par un arrêt motivé, qu'il existait des présomptions suffisantes de ce que l'accident était survenu dans de telles conditions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco, et la condamne à payer à la CPAM de Vendée la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Références
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Identifiants et source
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- 61372687cd5801467742644c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372687cd5801467742644c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2004.
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